Cour de Cassation · comm — 2 février 1999
- ECLI
- 61372342cd580146774077b0
- Date
- 2 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Clinique des hibiscus a autorisé l'administrateur judiciaire à verser une rémunération mensuelle de 20 000 francs à Mme Ho A Chuck ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision, puis a relevé appel du jugement rendu sur son recours ; Attendu que, pour confirmer ce jugement ayant déclaré irrecevable ledit recours, l'arrêt retient "que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 août 1995 ne pouvait s'analyser que comme une action en nullité et que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé irrecevable une action principale en nullité contre une décision du juge-commissaire, action qui ne pouvait être formée que par la voie de l'appel" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances du juge-commissaire, même lorsque celui-ci excède ses pouvoirs, ne peuvent faire l'objet que d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Y... Simone Ho A Chuck, née Puymaly, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la Clinique des Hibiscus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rocade de Baduel, 97300 Cayenne, 2 / de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Clinique Hibiscus, 3 / de M. Michel X..., demeurant 14, rue du Président Monnerville, 97300 Cayenne, ès qualités de représentant des créanciers de la Clinique des Hibiscus, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Ho A Chuck, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 460 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Clinique des hibiscus a autorisé l'administrateur judiciaire à verser une rémunération mensuelle de 20 000 francs à Mme Ho A Chuck ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision, puis a relevé appel du jugement rendu sur son recours ; Attendu que, pour confirmer ce jugement ayant déclaré irrecevable ledit recours, l'arrêt retient "que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 août 1995 ne pouvait s'analyser que comme une action en nullité et que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé irrecevable une action principale en nullité contre une décision du juge-commissaire, action qui ne pouvait être formée que par la voie de l'appel" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances du juge-commissaire, même lorsque celui-ci excède ses pouvoirs, ne peuvent faire l'objet que d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne la Clinique des Hibiscus, la SCP Sauvan et Goulletquer, ès qualités, et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ho A Chuck ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372342cd580146774077b0
Données disponibles
- Texte intégral