Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372343cd5801467740781e
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1996), que M. Y..., engagé à compter du 31 janvier 1983, en qualité de machiniste, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a fait l'objet d'une décision d'inaptitude, le 29 octobre 1986, par la Commission de réforme qui a été confirmée le 19 janvier 1988 par la Commission d'appel ; que le tribunal administratif a, par jugement du 25 novembre 1992, confirmé la décision du ministère de l'Equipement qui avait annulé la décision d'aptitude à son poste prise par l'inspecteur du travail le 21 novembre 1988 après avis du médecin inspecteur ; que M. Y... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ou, subsidiairement, en paiement d'indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement du 25 novembre 1994 du conseil de prud'hommes de Paris qui, avant dire droit, avait nommé un expert médical à fin de rechercher si M. Y... était apte à un emploi statutaire à la RATP, alors, selon le moyen, que si, aux termes des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, il est de principe que le jugement avant dire droit, qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, n'est pas susceptible d'appel immédiat et ne peut en principe être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, cette règle subit exception lorsque la décision critiquée est entachée d'un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, la RATP avait souligné l'incompétence du conseil de prud'hommes pour apprécier le bien-fondé des avis émis par les commissions médicales et sur le caractère irrégulier qui découlait de la désignation par les juges d'un expert de nature à remettre en cause les décisions des commissions statutaires ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme elle y était pourtant expressément invitée par la RATP, le conseil de prud'hommes n'avait pas excédé ses pouvoirs en subordonnant sa décision à une expertise judiciaire de contrôle de nature à rendre l'appel immédiatement recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile et 94 et 95 du statut de la RATP ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Bruno X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu ; défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1996), que M. Y..., engagé à compter du 31 janvier 1983, en qualité de machiniste, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a fait l'objet d'une décision d'inaptitude, le 29 octobre 1986, par la Commission de réforme qui a été confirmée le 19 janvier 1988 par la Commission d'appel ; que le tribunal administratif a, par jugement du 25 novembre 1992, confirmé la décision du ministère de l'Equipement qui avait annulé la décision d'aptitude à son poste prise par l'inspecteur du travail le 21 novembre 1988 après avis du médecin inspecteur ; que M. Y... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration ou, subsidiairement, en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement du 25 novembre 1994 du conseil de prud'hommes de Paris qui, avant dire droit, avait nommé un expert médical à fin de rechercher si M. Y... était apte à un emploi statutaire à la RATP, alors, selon le moyen, que si, aux termes des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, il est de principe que le jugement avant dire droit, qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction, n'est pas susceptible d'appel immédiat et ne peut en principe être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond, cette règle subit exception lorsque la décision critiquée est entachée d'un excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, la RATP avait souligné l'incompétence du conseil de prud'hommes pour apprécier le bien-fondé des avis émis par les commissions médicales et sur le caractère irrégulier qui découlait de la désignation par les juges d'un expert de nature à remettre en cause les décisions des commissions statutaires ; que dès lors, en ne recherchant pas si, comme elle y était pourtant expressément invitée par la RATP, le conseil de prud'hommes n'avait pas excédé ses pouvoirs en subordonnant sa décision à une expertise judiciaire de contrôle de nature à rendre l'appel immédiatement recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile et 94 et 95 du statut de la RATP ; Mais attendu qu'en se bornant à ordonner une expertise, le conseil de prud'hommes n'a pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372343cd5801467740781e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel