Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372343cd58014677407825
- Date
- 16 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a autorisé M. Jacques X... à faire procéder, à ses frais avancés, à la remise en état du local qu'il loue à l'indivision après avoir énoncé qu'il y sera autorisé "à ses frais, sans qu'il soit précisé que ces dépenses sont avancées pour le compte de l'indivision" ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Et sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Mais sur le premier moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 96-12.880 formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile) , au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant Industrie du Bois, RN 198, 20240 Ghisonaccia, 2 / de M. Etienne, Pascal X..., demeurant 20227 Ghisoni, 3 / de M. Jacques, René X..., demeurant 20227 Ghisoni, 4 / de Mme Jeannette X... épouse Z..., demeurant villa Kermaria, 20200 Ville de Pietrabugno, 5 / de Mme Françoise X... épouse Y..., demeurant résidence du Palais de Justice, bâtiment B, ..., 6 / de M. Jean-Frédéric X..., demeurant 20227 Ghisoni, 7 / de M. Paul-Antoine X..., demeurant 20240 Ghisonaccia, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 96-14.751 formé par : 1 / M. Jean-Frédéric X..., 2 / M. Paul-Antoine X..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de M. Joseph X..., 2 / de M. Etienne, Pascal X..., 3 / de M. Jacques, René X..., 4 / de Mme Jeannette X... épouse Z..., 5 / de Mme Françoise X... épouse Y..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - M. Jean-Baptiste X..., III - Sur le pourvoi n° S 96-15.891 formé par : 1 / Mme Jeannette X... épouse Z..., 2 / Mme Françoise X... épouse Y..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1 / de M. Joseph X..., 2 / de M. Etienne, Pascal X..., 3 / de M. Jacques, René X..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - 1 / M. Jean-Frédéric X..., - 2 / M. Paul-Antoine X..., - 3 / M. Jean-Baptiste X..., M. Jean-Baptiste X..., demandeur au pourvoi n° G 96-12.880, MM. Jean-Frédéric et Paul-Antoine X..., demandeurs au pourvoi n° F 96-14.751 et Mmes Jeannette X... épouse Z... et Françoise X... épouse Y..., demanderesses au pourvoi n° S 96-15.891, ont déposé, à l'appui de leur recours, cinq moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Baptiste X..., de Mmes Jeannette X... épouse Z... et Françoise X... épouse Y..., de MM. Jean-Frédéric et Paul-Antoine X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Joseph et Jacques X..., les conclusions de M. Roerich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant le pourvoi n° G 96-12.880 formé par M. Jean-Baptiste X..., le pourvoi n° F 96-14.751 formé par MM. Jean-Frédéric et Paul-Antoine X..., et le pourvoi n° S 96-15.891 formé par Mmes Jeannette X... épouse Z... et Françoise Y..., qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ; Attendu que le 28 avril 1963, Etienne X... est décédé en laissant sa veuve, Pauline X..., et leurs huit enfants, Jeannette X... épouse Z... et Françoise X... épouse Y..., Jean-Frédéric, Paul-Antoine, Joseph, Jean-Baptiste, Jacques et Etienne ; qu'un jugement du 12 juin 1968, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté, ayant existé entre les époux et de la succession ; que Pauline X... est décédée le 9 juillet 1981 ; que les héritiers se sont opposés sur la composition de la masse successorale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les auteurs des pourvois, les consorts X..., reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, tendant à voir juger que M. Joseph X... a diverti de la masse successorale la scierie familiale alors, selon le moyen, que d'abord, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 18 janvier 1967 ; qu'ensuite, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée, sur les conclusions de l'expert qui relevait que l'année 1967 avait été une année normale d'activité, ce dont il résultait que l'entreprise familiale était loin de péricliter lors de sa reprise par M. Joseph X... ; qu'enfin, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte et de l'article 1er de la loi du 17 mars 1909, faute d'avoir constaté que le fonds familial avait perdu ses éléments essentiels, et en se bornant à caractériser un redressement de l'affaire par l'un des héritiers sous couvert de la création de son entreprise ; Mais attendu, que c'est par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 18 janvier 1967, rendait nécessaire que la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de ce document que la scierie familiale avait périclité pour estimer, par une appréciation souveraine des faits de la cause et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, qu'il ne pouvait être reproché à M. Joseph X... d'avoir vidé de sa substance le fonds de commerce dépendant de la succession, et d'en avoir détourné la clientèle au profit du fonds qu'il avait créé en 1968 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve du divertissement qu'ils imputaient à leur frère Jacques ; Attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire et en répondant aux conclusions dont elle était saisie que la cour d'appel après avoir retenu que le local litigieux avait été endommagé, a relevé que les consorts X... ne produisaient aucun élément établissant la réalité de la destruction, dont ils se prévalaient et a autorisé le locataire a remettre les lieux en état ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, tendant à voir juger que M. Joseph X... avait recelé un bail emphytéotique, la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée par un arrêt du 29 mai 1973 ; Attendu, cependant, que cet arrêt avait seulement tranché la question de la propriété du terrain litigieux, pour l'exclure de la masse à partager, et non celle de l'existence, au profit de l'indivision successorale, d'un droit au bail sur ce bien dont M. Joseph X... aurait frustré ses cohéritiers en se faisant consentir un bail emphytéotique par le propriétaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé par fausse application le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a autorisé M. Jacques X... à faire procéder, à ses frais avancés, à la remise en état du local qu'il loue à l'indivision après avoir énoncé qu'il y sera autorisé "à ses frais, sans qu'il soit précisé que ces dépenses sont avancées pour le compte de l'indivision" ; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative au bail emphytéotique, et a autorisé M. Jacques X... à faire procéder à ses frais avancés à la remise en état du local loué, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Joseph et Jacques X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372343cd58014677407825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel