Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372343cd5801467740782b
- Date
- 6 janvier 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de Mme Denise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France - DRASSIF, dont le siège est ... Cedex 19 ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF) s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 26 mars 1996 sur une demande qui tendent notamment à faire juger que la classification de la salariée, adoptée le 27 décembre 1993 par la commission de règlement des litiges conformément à l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, constituant une décision ayant force obligatoire et non un avis consultatif, présentait un caractère indéterminé ; Qu'il s'ensuit que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372343cd5801467740782b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA