Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372343cd5801467740782c
- Date
- 9 février 1999
avocatdisciplineprocédurecirconstance de nature à y mettre un termeretrait de plainte du réclamant (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet ..., 2 / du conseil de l'Ordre du barreau des avocats de Fort-de-France, dont le siège est cour d'appel avenue Saint-John Perse, 97262 Fort-de-France, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Me Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a saisi le bâtonnier du barreau de Fort-de-France d'une réclamation à l'encontre de M. Y..., avocat, lui reprochant de ne pas lui avoir remis une somme de 5 000 francs que lui avait versée, pour lui être transmise, l'avocat d'un adversaire en exécution d'une décision de justice ; que le bâtonnier estimant, après de nombreuses demandes d'explications adressées à l'avocat et restées vaines, que M. Y... avait commis une faute professionnelle, a saisi le conseil de l'Ordre siégeant disciplinairement ; que le conseil de l'Ordre a sanctionné M. Y... de la peine de l'interdiction temporaire d'exercice de la profession pendant 2 mois ; que la cour d'appel (Fort-de-France, 22 mars 1996) a confirmé cette décision ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France : Attendu que M. Y..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre le procureur général que contre l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ; Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel, d'avoir traité la réclamation dont il était l'objet dans le cadre disciplinaire alors qu'elle aurait du, selon le moyen, d'une part, être examinée dans le cadre de la procédure prévue pour les contestations d'honoraires et que la cour d'appel ne pouvait affirmer que cette dernière procédure était inapplicable, du fait qu'il n'avait pas fourni un compte détaillé de ses honoraires, document indispensable pour son examen ; et, d'autre part, que le retrait de la plainte de son client, après remboursement de la somme litigieuse, privait la procédure de contestation d'honoraires de tout objet ; Mais attendu que, de première part, M. X... ne contestait pas un montant d'honoraires, mais reprochait à M. Y... la rétention sans cause par l'avocat d'une somme d'argent dont il était destinataire, pendant plusieurs années ; qu'ainsi la cour d'appel était régulièrement saisie d'un recours disciplinaire abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant la nécessité de la production de la part de l'avocat d'un compte détaillé de ses honoraires pour permettre l'ouverture d'une procédure de fixation d'honoraires ; que, de deuxième part, s'agissant d'une procédure disciplinaire, le retrait de plainte du client ne pouvait, à lui seul, mettre fin au déroulement de la procédure ; Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, de première part, que la cour d'appel a suffisamment caractérisé l'indélicatesse de l'avocat et son défaut de probité ; que, de seconde part, elle n'avait pas à répondre à un simple argument de M. Y..., qui ne consistait qu'en une simple affirmation étayée d'aucune preuve ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
- Matière
- avocat
Référence
61372343cd5801467740782c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel