Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372343cd58014677407837
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Jean-Paul Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, après avoir dénaturé ses conclusions en énonçant qu'il ne contestait pas la gratuité de la cession consentie à son profit, alors que, selon le moyen, il soutenait qu'elle trouvait sa contrepartie dans l'activité qu'il avait déployée aux fins d'obtenir dans l'intérêt de la communauté Gautier-Bonnefoux des autorisations d'extension de la clinique et des prêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père Henri Marius Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Marie, Elise, Joséphine X..., épouse Y..., demeurant ..., 13400 Aubagne, 2 / de M. Jean Henri Y..., demeurant ..., 3 / de M. Robert, Jean-Marie Y..., demeurant ..., 4 / de M. Frédéric, Jean-Marie Y..., demeurant ..., 5 / de M. Guillaume, Jean-Paul Y..., demeurant ..., représenté par M. François Dravet, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc, demeurant Carrera d'Allauch, La Parisse, 13400 Aubagne, pris tous quatre en leur qualité de légataires de Henri Y..., leur grand-père, décédé, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Gilbert B..., demeurant ..., Par acte déposé le 17 février 1995 au greffe de la Cour de Cassation, MM. A..., Robert et Frédéric Y... et M. Dravet ès qualité ont déclaré s'associer au pourvoi de M. Jean-Paul Y... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Jean-Paul Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de MM. A..., Robert, Frédéric, Jean-Paul Y... et de M. Dravet, ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Paul Y... de son désistement à l'égard de M.Vanucci ; Donne acte à MM. Jean Z..., Robert et Frédéric Y... et à M. Dravet, ès qualité, de leur déclaration de s'associer au pourvoi de M. Jean-Paul Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Henri Y..., qui possédait en commun avec son épouse, née Elise X..., des actions de la société anonyme "Centre cardio-vasculaire La Casamance", a cédé 308 de ces actions à leur fils, M. Jean-Paul Y... ; qu'après l'introduction de l'instance en divorce engagée par son mari, décédé en cours de procédure, Mme X... a demandé l'annulation de ce cette cession pour avoir été effectuée à titre gratuit sans son consentement ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1994), rendu en présence des héritiers de M. Henri Y..., a fait droit à cette demande en application de l'article 1422 du Code civil ; Attendu que M. Jean-Paul Y... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, après avoir dénaturé ses conclusions en énonçant qu'il ne contestait pas la gratuité de la cession consentie à son profit, alors que, selon le moyen, il soutenait qu'elle trouvait sa contrepartie dans l'activité qu'il avait déployée aux fins d'obtenir dans l'intérêt de la communauté Gautier-Bonnefoux des autorisations d'extension de la clinique et des prêts ; Mais attendu qu'il ressort des conclusions produites au soutien de son pourvoi, que si M. Jean-Paul Y... y exposait les raisons de la "libéralité" dont il a bénéficié, il reconnaissait lui-même "qu'il n'a jamais été prétendu que la cession serait intervenue à titre onéreux" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jean-Paul, Jean Z..., Robert et Frédéric Y... et M. Dravet ès qualité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372343cd58014677407837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel