Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1999
- ECLI
- 61372343cd58014677407863
- Date
- 18 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Bernard X..., 2 / Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), dont le siège est ..., SP 13, 62010 Arras Cedex, 2 / du Logement rural, société anonyme d'HLM, dont le siège est ..., 3 / du Crédit immobilier d'Oignies, dont le siège est ..., 4 / de la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est ..., 5 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., 6 / de la Compagnie générale des eaux (CGE), Centre régional Artois Boulonnais Picardie, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de France télécom Arras, dont le siège est ..., SP 21, 62022 Arras Cedex, 8 / de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 9 / du service de la Redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 10 / du Crédit agricole, Caisse régionale du Pas-de-Calais, dont le siège est 27 à 33, Grand'place, SP 9, 62009 Arras Cedex, 11 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ..., 12 / du Cabinet J. Delval, dont le siège est ..., 13 / de la SOGEAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Douai, 22 mai 1997) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a confirmé le jugement fixant le plan de redressement ; Attendu que les demandeurs se plaignent du caractère trop élevé des échéances rééchelonnées mises à leur charge, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1999
Référence
61372343cd58014677407863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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