Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1999
- ECLI
- 61372344cd5801467740786a
- Date
- 18 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 27 juin 1997) qui a fixé le plan de redressement de sa situation de surendettement ; qu'il fait grief aux juges d'appel, d'une part, d'avoir cherché à assurer l'apurement des dettes dans le délai légal de durée du plan, violant ainsi l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et, d'autre part, d'avoir méconnu le principe du contradictoire en vérifiant la créance du Diners Club international alors que ce créancier n'aurait jamais comparu au cours de la procédure de surendettement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Joseph Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant ..., 2 / de la Fédération mutualiste parisienne, dont le siège est ..., 3 / de la Société générale, dont le siège est ..., 4 / du Crédit commercial de France, dont le siège est ..., 5 / de la société UBR, société anonyme, dont le siège est 10, cours Louis Lumière, 94307 Vincennes, 6 / de la société Organic, dont le siège est ..., 7 / de la société Sefapme, dont le siège est ..., 8 / de la Recette perception, dont le siège est 77250 Moret-sur-Loing, 9 / de la société Diners Club international, dont le siège est ..., 10 / de la banque Sofinco, dont le siège est bureau régional contentieux, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société UBR, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 27 juin 1997) qui a fixé le plan de redressement de sa situation de surendettement ; qu'il fait grief aux juges d'appel, d'une part, d'avoir cherché à assurer l'apurement des dettes dans le délai légal de durée du plan, violant ainsi l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et, d'autre part, d'avoir méconnu le principe du contradictoire en vérifiant la créance du Diners Club international alors que ce créancier n'aurait jamais comparu au cours de la procédure de surendettement ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a fixé la créance de la société Diners Club international au montant proposé par le débiteur, lequel est donc irrecevable à se plaindre de cette mesure ; que, pour le surplus, les griefs, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement du débiteur et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1999
Référence
61372344cd5801467740786a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel