Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1999
- ECLI
- 61372344cd5801467740786c
- Date
- 18 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France-Picardie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Vienne, au profit : 1 / de M. Edward Y..., 2 / de Mme Lydia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les époux Z... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement, a procédé à la vérification de la créance du Crédit Immobilier de France, par ordonnance du 25 septembre 1997 contre laquelle le créancier s'est pourvu ; Attendu, cependant, que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit Immobilier de France-Picardie est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : Condamne la société Crédit Immobilier de France-Picardie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1999
Référence
61372344cd5801467740786c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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