Cour de Cassation · soc — 18 mars 1999
- ECLI
- 61372344cd580146774078aa
- Date
- 18 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne statue que par simple référence au rapport d'expertise, sans en relater le contenu, même en résumé, et n'a pas motivé le rejet de la demande de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décider que M. X... avait "limité" sa demande à une prise en charge des arrêts de travail en cause au titre de l'assurance maladie, dès l'instant où il avait conclu à l'infirmation du jugement qui avait refusé la prise en charge sollicitée au titre de la législation professionnelle ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'incompétence des juges du fond, saisis au titre de la législation professionnelle, pour connaître de la demande subsidiaire présentée au titre de l'assurance maladie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne donne aucun motif à sa décision de ne pas statuer sur le litige concernant la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie si ce n'est au bénéfice de la considération inopérante que le litige "ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale, mais du contentieux médical", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mimoun X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : M. Y... du travail, chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles domicilié ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de la CMSA du Loiret, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., salarié agricole, a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de deux arrêts de travail prescrits après la date de consolidation fixée par la Caisse ; que la cour d'appel (Orléans, 30 novembre 1995) a rejeté le recours de l'intéressé contre le refus de la Caisse, et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande subsidiaire, présentée en cours de procédure, de prise en charge au titre de l'assurance maladie ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt ne statue que par simple référence au rapport d'expertise, sans en relater le contenu, même en résumé, et n'a pas motivé le rejet de la demande de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans modifier l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, décider que M. X... avait "limité" sa demande à une prise en charge des arrêts de travail en cause au titre de l'assurance maladie, dès l'instant où il avait conclu à l'infirmation du jugement qui avait refusé la prise en charge sollicitée au titre de la législation professionnelle ; Mais attendu que par un arrêt motivé, reprenant à son compte l'avis de l'expert qui conclut à l'absence de lien de causalité entre les arrêts de travail litigieux et l'accident du travail, la cour d'appel a confirmé le jugement homologuant le rapport, statuant ainsi sur la demande originaire de prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans limiter la demande de M. X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'incompétence des juges du fond, saisis au titre de la législation professionnelle, pour connaître de la demande subsidiaire présentée au titre de l'assurance maladie, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne donne aucun motif à sa décision de ne pas statuer sur le litige concernant la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'assurance maladie si ce n'est au bénéfice de la considération inopérante que le litige "ne relève pas du contentieux général de la sécurité sociale, mais du contentieux médical", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle avait été saisie initialement d'une demande présentée au titre des accidents du travail agricoles conformément aux dispositions de la section V du chapitre II du titre IV du Code de la sécurité sociale donnant compétence aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour statuer au vu d'une expertise de droit commun diligentée conformément à l'article R. 142-39 du même Code, la cour d'appel en a déduit, par une décision motivée, qu'elle ne pouvait statuer sur le contentieux d'ordre médical de la demande postérieure de prise en charge au titre de l'assurance maladie, régi par les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 1999
Référence
61372344cd580146774078aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel