Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372344cd580146774078b3
- Date
- 10 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Filanova, demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS, centre d'affaires Libération, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. Y..., embauché le 5 mai 1990 par la société Filanova, a été licencié le 8 octobre 1993 pour des motifs tenant à la qualité de son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, que la cour d'appel de Colmar ne pouvait, sans se contredire, considérer comme acquis "des effectifs ouvriers insuffisants", les "attributions écrasantes" de M. Y... et lui faire grief de ne pas avoir correctement rempli des tâches que les constatations mêmes de la cour d'appel tenaient pour irréalisables ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel se devait à tout le moins de s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y... exécutait ses fonctions, sur les moyens mis à sa disposition et sur la responsabilité qu'assumait la direction de la société Filanova dans les décisions prises à ce sujet ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... qui développaient ces moyens et qu'elle a violé de ce chef encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que les lettres en date des 15 octobre, 18 septembre et 24 août 1992 avaient trait à des incidents de fonctionnement sans conséquence pour l'entreprise et exclusifs de toute faute de M. Y..., qu'elles ne pouvaient s'analyser comme des rappels à l'ordre et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui donnaient toutes les précisions utiles sur les faits ainsi relevés ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel s'est abstenue des recherches indispensables pour caractériser les griefs, contestés par M. Y... notamment dans sa lettre du 25 août 1997, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, enfin, que le grief d'insuffisance professionnelle devait être étayé par des faits précis ; que la cour d'appel ne s'est déterminée que par des considérations d'ordre général sur les carences et négligences reprochées à M. Y... ; qu'elle n'a pas indiqué quels étaient "les défauts de fabrication non négligeables et "répétés évoqués de façon précise par l'employeur" ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; que M. Y... a établi que la société Filanova n'avait subi aucune perte dans les affaires Triumph et Aljoro ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Y... a également démontré la parfaite rigueur de sa gestion et le plein succès de ses initiatives dans les affaires Textile d'Ardoix, Filix Lestex, Bayer, Soierie Bordet Albaud, Ruillier, Baumgartner Industries ; que la cour d'appel s'est abstenue de toute réponse à ces moyens déterminants et quelle a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que loin de générer une baisse de production l'activité de M. Y... a entraîné une augmentation de cette production pour les exercices 1990-1991 et 1991-1992 ; que la baisse éventuelle de l'exercice 1992-1993 s'expliquait par différents facteurs (grève, réduction de personnel, défaut d'approvisionnement par la société mère, suppression d'heures supplémentaires) complètement étrangers à M. Y... ; que sur ce point encore, la cour d'appel n'a pas donné la moindre réponse aux conclusions de M. Y... et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372344cd580146774078b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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