Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372344cd580146774078b5
- Date
- 10 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor Z... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Eugène X..., société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... Teles, au service de la société Eugène X... depuis le 16 mai 1994 en qualité de mécanicien d'entretien, a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 1995 d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que la société Eugène X... a demandé reconventionnellement le remboursement des primes de montage perçues par le salarié, suivant l'usage de l'entreprise de payer ainsi les heures supplémentaires ; Attendu que M. Z... Teles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 27 janvier 1997), d'avoir condamné la société Eugène X... à lui payer le rappel d'heures supplémentaires demandé, sous déduction du montant des primes de montage perçues en rémunération d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'y avait aucune corrélation entre les montants des primes de montage et le quantum des sommes liées aux heures supplémentaires, les écarts étant, par ailleurs, importants certains mois, par exemple le mois de décembre 1994 ; que les juges du fond ne pouvaient donc assimiler les dites primes avec les rappels de salaire réclamés, sans dénaturer les éléments portés à leur connaissance ; alors, d'autre part, que l'assimilation des primes à des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, qui sont d'ordre public et qui prévoient, en particulier, le décompte des heures supplémentaires à la semaine ; qu'en l'absence de convention entre M. Z... Teles et les Etablissements Eugène X..., il ne pouvait y avoir de paiement forfaitaire des heures supplémentaires ; que d'ailleurs, le versement de la prime de montage était lié au montage de cames et que M. Z... Teles réclamait le maintien de ladite prime au-delà du mois de juin 95, s'estimant à juste raison lésé par rapport à l'autre mécanicien d'entretien, qui continuait à percevoir ladite prime ; qu'ainsi, il ne pouvait y avoir de lien, dont la nature serait incontestable, entre la prime et les heures supplémentaires ; alors, par ailleurs, que la décision des juges du fond a été prise en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, qui stipule que le bulletin de salaire doit préciser la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux nomal et celles qui comportent une majoration pour heures suplémentaires, et, également, en contradiction avec l'article D. 212-21 du Code du travail qui prévoit un décompte quotidien et hebdomadaire des heures effectuées ; qu'il est incontestable que ces précisions ne figuraient pas sur les bulletins de salaire de M. Z... Teles, et que le seul fait de prétendre dissimuler des heures supplémentaires sous forme de prime aurait constitué, si la preuve en avait été rapportée incontestablement, une attitude particulièrement fautive de la part de l'employeur puisque celui-ci aurait ainsi, non seulement failli à son obligation d'information vis-à-vis de son salarié, prévue par l'article susvisé, mais encore commis une fraude envers les services compétents, en particulier l'inspection du travail, puisque ne leur permettant pas d'effectuer les contrôles dont ils ont la charge, notamment sur les durées maximales de travail, prévues à l'article L. 212-1 du Code du travail ; que le fait d'admettre le paiement d'heures supplémentaires sous forme de prime ne pouvait qu'encourager des pratiques frauduleuses permettant de léser les intérêts des salariés quant à leurs droits, en particulier, aux repos compensateurs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuve, que les primes de montage rémunéraient les heures supplémentaires, a exactement décidé qu'elles devaient être déduites de la somme à allouer au titre des heures supplémentaires, dont le décompte n'est pas contesté nonobstant sa présentation irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... Teles aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article L. 212-1 du Code du travailarticle L 212-5 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372344cd580146774078b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA