Cour de Cassation · soc — 3 mars 1999
- ECLI
- 61372344cd580146774078c7
- Date
- 3 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996) que Mlle X..., qui occupait en dernier lieu l'emploi de secrétaire de direction "senior", a été licenciée pour motif économique par la société INMAC le 8 mars 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société INMAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, en ne justifiant pas de ce que le licenciement de Mlle X... aurait été effectué pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne de cette dernière, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas caractérisé le défaut d'existence du motif économique invoqué par la société INMAC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... n'avait nullement contesté la réalité, invoquée par la société INMAC, de la suppression de son emploi, laquelle était dès lors acquise aux débats ; qu'en déclarant néanmoins non établie la réalité de la suppression de l'emploi de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors encore, que, ainsi qu'il résulte notamment des termes d'un courrier adressé le 23 juillet 1996 au président de la cour d'appel, par le Conseil de la société INMAC, cette dernière avait produit le livre des entrées et des sorties de son personnel ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société INMAC avait justifié de l'impossibilité de reclasser Mlle X..., en faisant notamment valoir qu'elle ne maîtrisait pas la langue anglaise et que la restructuration du groupe, dont la situation était très déficitaire avait entraîné la suppression de nombreux emplois ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INMAC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Mlle Bénédicte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1996) que Mlle X..., qui occupait en dernier lieu l'emploi de secrétaire de direction "senior", a été licenciée pour motif économique par la société INMAC le 8 mars 1993 ; Attendu que la société INMAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, en ne justifiant pas de ce que le licenciement de Mlle X... aurait été effectué pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne de cette dernière, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas caractérisé le défaut d'existence du motif économique invoqué par la société INMAC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... n'avait nullement contesté la réalité, invoquée par la société INMAC, de la suppression de son emploi, laquelle était dès lors acquise aux débats ; qu'en déclarant néanmoins non établie la réalité de la suppression de l'emploi de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors encore, que, ainsi qu'il résulte notamment des termes d'un courrier adressé le 23 juillet 1996 au président de la cour d'appel, par le Conseil de la société INMAC, cette dernière avait produit le livre des entrées et des sorties de son personnel ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société INMAC avait justifié de l'impossibilité de reclasser Mlle X..., en faisant notamment valoir qu'elle ne maîtrisait pas la langue anglaise et que la restructuration du groupe, dont la situation était très déficitaire avait entraîné la suppression de nombreux emplois ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel qui a constaté que la société faisait état d'une réorganisation au niveau du groupe dont la réalité n'était pas établie, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société INMAC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mars 1999
Référence
61372344cd580146774078c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel