Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372344cd580146774078f5
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 95-43.877 : Attendu que la société Brocard fait grief à l'arrêt du 15 juin 1995 d'avoir dit que M. X... avait la qualité de VRP, que le conseil de prud'hommes d'Auxerre était compétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant ledit conseil, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions déposées devant elle par la SARL Brocard, soutenant que M. X... n'était pas lié avec elle par des engagements déterminant le secteur ou la catégorie de clients à visiter, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les personnes exerçant la représentation sont présumées, en l'absence de contrat écrit, être des voyageurs, représentants ou placiers, il appartient aux juges de s'expliquer sur la réunion des conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal lorsque leur réalisation est contestée ; qu'en outre, la qualité de voyageur, représentant ou placier ne peut résulter de la délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Brocard, M. X... n'exerçait la représentation dans aucun secteur géographique ni vis-à-vis d'aucune catégorie de clients déterminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, ce n'est qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient les tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu'en s'abstenant de préciser si les démarches de M. X... pour obtenir un certificat d'emploi de VRP de la comptable de la SARL Brocard, à l'insu du gérant de la société, résultaient d'une croyance légitime de M. X... aux pouvoirs de la salariée à qui il s'était adressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1985 du Code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 96-44.339 : Attendu que la société Brocard fait grief à l'ordonnance du 4 juillet 1996 du délégué du président de la cour d'appel de Paris d'avoir autorisé M. X... à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 12 avril 1996 ayant sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par la société Brocard contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 1995 ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer le caractère alimentaire des créances dont se prévalait M. X..., sans qu'aucun motif n'indique quels étaient les chefs de demande que M. X... avait formulés devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a, premièrement, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, deuxièmement, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, très subsidiairement, qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un motif grave et légitime justifiant une autorisation d'appel d'une décision de sursis à statuer qui avait été prononcée sur le fondement de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile, sur le caractère prétendument alimentaire des créances invoquées par M. X..., qui avait réclamé le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité compensatrice de préavis avec indemnités de congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L. 380 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 95-43.877 formé par la société Brocard, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Préhy, 89800 Chablis, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° C 96-44.339 formé par la société à responsabilité limitée Brocard, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à M. Jean-Louis X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de La Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brocard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 95-43.877 et n° C 96-44.339 ; Attendu que M. X... a diffusé, à compter de 1983, de manière non exclusive, la production de l'exploitation viticole de la société Brocard, les relations contractuelles ne faisant l'objet d'aucune convention écrite ; que, par lettre du 11 janvier 1994, la société, répondant à une lettre de M. X... du 7 janvier 1994, a rompu les relations contractuelles en rejetant la responsabilité de la rupture sur M. X... ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail, lequel s'est déclaré incompétent par jugement du 12 septembre 1994 au profit du tribunal de grande instance ; que, sur contredit, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 juin 1995, a dit que M. X... avait la qualité de VRP et renvoyé l'affaire pour être jugée devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; que l'arrêt ayant été frappé de pourvoi , le conseil de prud'hommes d'Auxerre, par jugement du 12 avril 1996, a sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de cassation ; que, par ordonnance de référé du 4 juillet 1996 du délégué du premier président de la cour d'appel, M. X... a été autorisé à interjeter appel immédiat de cette décision ; que l'ordonnance a également été frappée de pourvoi par la société ; Sur le moyen unique du pourvoi n° E 95-43.877 : Attendu que la société Brocard fait grief à l'arrêt du 15 juin 1995 d'avoir dit que M. X... avait la qualité de VRP, que le conseil de prud'hommes d'Auxerre était compétent et d'avoir renvoyé l'affaire devant ledit conseil, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions déposées devant elle par la SARL Brocard, soutenant que M. X... n'était pas lié avec elle par des engagements déterminant le secteur ou la catégorie de clients à visiter, a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si les personnes exerçant la représentation sont présumées, en l'absence de contrat écrit, être des voyageurs, représentants ou placiers, il appartient aux juges de s'expliquer sur la réunion des conditions définies par la loi pour bénéficier du statut légal lorsque leur réalisation est contestée ; qu'en outre, la qualité de voyageur, représentant ou placier ne peut résulter de la délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Brocard, M. X... n'exerçait la représentation dans aucun secteur géographique ni vis-à-vis d'aucune catégorie de clients déterminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, ce n'est qu'à la condition que la croyance du tiers au pouvoir du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient les tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu'en s'abstenant de préciser si les démarches de M. X... pour obtenir un certificat d'emploi de VRP de la comptable de la SARL Brocard, à l'insu du gérant de la société, résultaient d'une croyance légitime de M. X... aux pouvoirs de la salariée à qui il s'était adressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1985 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait exercé la représentation au profit de la société Brocard et que les parties n'avaient pas établi de contrat écrit, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était présumé avoir la qualité de VRP ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas apporté de faits susceptibles d'établir la preuve que M. X... n'avait pas exercé cette profession dans les conditions légales, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° C 96-44.339 : Attendu que la société Brocard fait grief à l'ordonnance du 4 juillet 1996 du délégué du président de la cour d'appel de Paris d'avoir autorisé M. X... à interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre du 12 avril 1996 ayant sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par la société Brocard contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 1995 ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer le caractère alimentaire des créances dont se prévalait M. X..., sans qu'aucun motif n'indique quels étaient les chefs de demande que M. X... avait formulés devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a, premièrement, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, deuxièmement, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, très subsidiairement, qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un motif grave et légitime justifiant une autorisation d'appel d'une décision de sursis à statuer qui avait été prononcée sur le fondement de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile, sur le caractère prétendument alimentaire des créances invoquées par M. X..., qui avait réclamé le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de clientèle, d'une indemnité compensatrice de préavis avec indemnités de congés payés afférents, de commissions avec les congés payés afférents, alors que les créances en cause étaient, pour la totalité ou au moins pour partie, dépourvues de caractère alimentaire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 380, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 122-14-4, L. 751-7, L. 751-9, L. 145-2, L. 223-11 du Code du travail et L. 380 du Code civil ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel du 15 juin 1995 étant rejeté par le présent arrêt, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre cette ordonnance ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° E 95-43.877 ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° C 96-44.339 ; Condamne la société Brocard aux dépens des pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372344cd580146774078f5
Données disponibles
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- Résumé officiel