Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372344cd58014677407902
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie en raison des faits ayant fondé sa condamnation à la peine disciplinaire de l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant six mois, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'elle n'est pas spécialement interdite par un texte, l'élection de domicile est légale, de sorte que n'est un manquement à l'honneur, ni un manquement à la probité, le fait pour un avocat d'accepter qu'un client fasse élection de domicile à son cabinet ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé la nature des opérations que la domiciliation au cabinet de M. X... aurait permis de dissimuler d'une façon malhonnête et ainsi n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler en quoi la dissimulation alléguée était constitutive d'un manquement à l'honneur et à la probité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) d'avoir rejeté sa requête tendant à l'application, en sa faveur, de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie en raison des faits ayant fondé sa condamnation à la peine disciplinaire de l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant six mois, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'elle n'est pas spécialement interdite par un texte, l'élection de domicile est légale, de sorte que n'est un manquement à l'honneur, ni un manquement à la probité, le fait pour un avocat d'accepter qu'un client fasse élection de domicile à son cabinet ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé la nature des opérations que la domiciliation au cabinet de M. X... aurait permis de dissimuler d'une façon malhonnête et ainsi n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler en quoi la dissimulation alléguée était constitutive d'un manquement à l'honneur et à la probité ; Mais attendu que la cour d'appel a rappelé que son arrêt du 28 juin 1995, qui a l'autorité de la chose jugée, avait retenu comme manquements graves aux devoirs de sa profession, non pas le fait d'avoir accepté qu'un des clients de M. X... ait pris comme domicile élu le local professionnel de l'avocat, mais que celui-ci s'était associé à des manoeuvres destinées à dissimuler la véritable adresse de son client à divers adversaires de celui-ci et, plus généralement, aux tiers qui étaient en relation d'affaires avec ce client auquel il avait ainsi prêté son concours ; qu'elle a pu décider que ces faits étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur et à la probité, exclusif du bénéfice de l'amnistie ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- avocat
Référence
61372344cd58014677407902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel