Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372344cd5801467740790f
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la nullité de la reconnaissance de dette et de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la somme de 54 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, déclarer nulle pour absence de cause la reconnaissance de dette signée par les époux de Y... et reconnaître que ceux-ci avaient accepté de payer une somme en complément de celle convenue, l'absence de contrepartie directe n'ayant pas pour effet l'absence de cause d'un contrat unilatéral et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les limites du litige qui lui était soumis, affirmer que la reconnaissance de dette était sans cause puisque les demandeurs en nullité, débiteurs de la preuve de l'absence de cause, indiquaient eux-mêmes, comme l'avait relevé le Tribunal, que cette reconnaissance avait pour cause une augmentation tardive du prix exigé et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches : Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande de restitution de la somme de 100 000 francs, montant consigné de la clause pénale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant satisfactoire une mise en demeure constituée par une simple lettre missive de notaire à notaire, la cour d'appel a violé l'article 1230 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué qui n'a pas examiné le contenu de la lettre du 17 décembre 1990 et ne permet pas de savoir s'il ressortait de ses termes une interpellation suffisante constituant une mise en demeure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à déclarer que les attestations ne permettaient pas de déterminer si l'accès au terrain avait été autorisé au vendeur, l'arrêt attaqué privé de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1226 du Code civil, sa décision de condamner celui-ci au paiement de la clause pénale qui suppose une inexécution fautive du débiteur ; et alors, enfin, que l'arrêt qui n'a pas répondu à la motivation des premiers juges que s'étaient appropriés les époux A... dans leurs conclusions d'appel demandant la confirmation du jugement entrepris, selon laquelle la clause pénale stipulée à l'acte de vente n'était pas applicable en raison de la mauvaise foi des créanciers, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrick A..., 2 / Mme Françoise A... née B..., demeurant ensemble à Lanriot, 29350 Moelan-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Frédéric de Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Patricia Z... épouse de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte notarié du 12 octobre 1990 les époux A... ont vendu aux époux de Y... un bien immobilier pour le prix de 1 200 000 francs ; qu'aux termes de cet acte la date d'entrée en jouissance des acquéreurs a été repoussée au 12 novembre 1990, les vendeurs s'engageant, en cas de retard, à verser une indemnité forfaitaire de 1 000 francs par jour, à titre de clause pénale ; qu'il a été en outre stipulé qu'une somme de 100 000 francs resterait séquestrée entre les mains du notaire aux fins de garantir la libération des lieux ; que le jour de la signature de l'acte, les époux de Y... ont signé une reconnaissance de dette d'un montant de 54 000 francs au profit des époux A... ; que lorsque les époux de Y... sont entrés dans les lieux à la date prévue, l'immeuble était encombré d'objets divers et qu'après avoir fait établir des constats par huissier en novembre 1990 et mars 1991, ils se sont fait attribuer par le notaire le montant de la somme séquestrée ; que les époux A... les ont fait assigner en remboursement de la somme de 54 000 francs sur le fondement de la reconnaissance de dette, en restitution du montant des fonds consignés et en paiement de dommages-intérêts pour la disparition du matériel stocké dans les lieux ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la nullité de la reconnaissance de dette et de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la somme de 54 000 francs alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, déclarer nulle pour absence de cause la reconnaissance de dette signée par les époux de Y... et reconnaître que ceux-ci avaient accepté de payer une somme en complément de celle convenue, l'absence de contrepartie directe n'ayant pas pour effet l'absence de cause d'un contrat unilatéral et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les limites du litige qui lui était soumis, affirmer que la reconnaissance de dette était sans cause puisque les demandeurs en nullité, débiteurs de la preuve de l'absence de cause, indiquaient eux-mêmes, comme l'avait relevé le Tribunal, que cette reconnaissance avait pour cause une augmentation tardive du prix exigé et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans méconnaître les limites du litige ni se contredire, la cour d'appel a constaté que les époux de Y... n'avaient accepté de payer une somme en complément de celle convenue que pour pouvoir entrer en possession du bien qu'ils avaient acquis, d'où elle a justement déduit que la reconnaissance de dette avait été ainsi consentie sans contrepartie dans le seul but d'obtenir l'exécution d'une obligation déjà contractuellement réalisée par le paiement du prix ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen pris en ses quatre branches : Attendu que les époux A... font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande de restitution de la somme de 100 000 francs, montant consigné de la clause pénale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant satisfactoire une mise en demeure constituée par une simple lettre missive de notaire à notaire, la cour d'appel a violé l'article 1230 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'arrêt attaqué qui n'a pas examiné le contenu de la lettre du 17 décembre 1990 et ne permet pas de savoir s'il ressortait de ses termes une interpellation suffisante constituant une mise en demeure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1139 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à déclarer que les attestations ne permettaient pas de déterminer si l'accès au terrain avait été autorisé au vendeur, l'arrêt attaqué privé de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1226 du Code civil, sa décision de condamner celui-ci au paiement de la clause pénale qui suppose une inexécution fautive du débiteur ; et alors, enfin, que l'arrêt qui n'a pas répondu à la motivation des premiers juges que s'étaient appropriés les époux A... dans leurs conclusions d'appel demandant la confirmation du jugement entrepris, selon laquelle la clause pénale stipulée à l'acte de vente n'était pas applicable en raison de la mauvaise foi des créanciers, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, répondant aux conclusions a, d'une part, décidé que la lettre du 17 décembre 1990 valablement adressée au notaire des vendeurs valait mise en demeure et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que les vendeurs, qui pendant cent jours n'avaient pas donné suite à cette mise en demeure, n'avaient pu avoir accès au terrain ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches ; Attendu que les époux A... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que M. de Y... avait disposé des biens des vendeurs avant son entrée en jouissance, ne pouvait l'exonérer de toute responsabilité, quelle que soit la valeur des biens détruits et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en écartant l'attestation de M. X... au seul motif de la proximité de sa visite avec celle de la date prévue pour la libération des lieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des attestations qui lui étaient soumises, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a, d'une part, écarté l'une d'elles en tant que preuve du démontage d'un hangar et de la détérioration du matériel qui s'y serait trouvé et, d'autre part, a constaté qu'il résultait de l'estimation de la valeur des matériels faite par les deux témoins les 20 octobre et 10 novembre 1990, qu'à ces dates ces matériels étaient toujours présents sur la propriété ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372344cd5801467740790f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel