Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 61372344cd58014677407914
- Date
- 24 février 1999
(sur le 3e moyen) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)fin de bailpreneur ayant la qualité de personne moraleresponsabilité du gérant du preneur à l'égard du bailleuractes malveillants de détérioration diversconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième et le cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Clubs services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière Epma, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clubs services, domicilié ... Belge, 59000 Lille, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clubs services et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SCI Epma, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Clubs services, examinée d'office après avis donné aux avocats : Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société Clubs services, en liquidation judiciaire, s'est pourvue seule en cassation de l'arrêt qui a fixé les créances de la société Epma à son encontre ; Attendu que, les droits et actions concernant le patrimoine de la société Clubs services étant exercés par le liquidateur, le pourvoi est irrecevable ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rappelé que le juge des référés avait accordé à la société Clubs services un délai de douze mois pour s'acquitter de sa dette avec déchéance du terme "à défaut de règlement à sa date d'une seule mensualité normale ou d'arriéré", la cour d'appel, qui a constaté la résiliation du bail, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans dénaturation, en retenant souverainement que, si, depuis la survenance d'infiltrations d'eau, un contentieux parallèle opposait les gérants des sociétés Epma et Clubs services, rendu plus aigu par le non-paiement des loyers et les procédures qui avaient suivi, et si la gérante de la société Epma avait fait preuve d'agressivité verbale vis-à-vis de M. X..., celui-ci, alerté sur la divergence d'interprétation de l'ordonnance, avait choisi de s'en tenir à la sienne alors que, selon le bail, le loyer était habituellement payable d'avance au premier de chaque mois, et qu'ayant vidé les lieux le 8 mai et rendu les clés le 10 sans s'acquitter du loyer courant, ni de la seconde mensualité d'arriéré, il n'avait pu ignorer que la clause résolutoire retrouvait son plein effet ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 6 du bail prévoyait que toutes installations à demeure resteraient en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité quelconque de sa part, et que la fermeture métallique et l'installation électrique constituaient des installations fixes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant justement de ses constatations que les frais de remise en état incombaient à la société Clubs services, tenue de réparer le préjudice subi de ce fait par la société Epma et souverainement apprécié ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant refusé de retenir les fautes de gestion imputées au gérant de la société Clubs services, la cour d'appel, qui a constaté que la détérioration des lieux loués par arrachage du tissu mural, enlèvement des gaines de protection des fils électriques ainsi que des plaques de polystyrène, et démontage du faux plafond, traduisaient un esprit de vengeance et constituaient un acte malveillant extérieur à la gestion, a pu en déduire que M. X... avait commis de ce chef une faute détachable de son rôle de gérant, qui engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième et le cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que le faux plafond et l'installation électrique constituaient des installations fixes que M. X... avait enlevées par vengeance, dans une intention malveillante, la cour d'appel, devant laquelle la société Epma faisait valoir que, libérés en mai 1994, les lieux n'avaient pu être reloués en cet état, a, relevant qu'ils avaient été occupés à compter du 1er janvier 1995, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, à bon droit, que la sociét Epma avait subi, par suite, un préjudice, correspondant à la perte des loyers pendant une période qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la société Clubs services ; REJETTE le pourvoi de M. X... ; Condamne, ensemble, la société Clubs services et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Clubs services et M. X... à payer à la société Epma la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
- Matière
- (sur le 3e moyen) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372344cd58014677407914
Données disponibles
- Texte intégral