Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372344cd58014677407917
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PPG Industries France Corona, dont le siège est 3, ZAE Les Dix Muids, 59770 Marly, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société PPG Industries France Corona, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la cause du décollement de l'isolation thermique extérieure des immeubles, dont l'emploi avait été recommandé par la société PPG Industries France Corona provenait, au regard des pièces produites aux débats, et contradictoirement débattues, de l'utilisation d'une colle fournie par cette société et qui était incompatible avec l'ancien revêtement existant, alors que l'entrepreneur s'était strictement conformé aux préconisations qui lui avaient été données à l'occasion de l'utilisation d'un produit nouveau, la cour d'appel, répondant aux conclusions et se fondant sur des pièces contradictoirement débattues devant elle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PPG Industries France Corona aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PPG Industries France Corona à payer à la société Mutuelles du Mans IARD la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372344cd58014677407917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel