Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372344cd5801467740791b
- Date
- 2 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casino de Cherbourg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Alain X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société d'architecture Archilinéa, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Casino de Cherbourg, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société d'architecture Archilinéa, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté l'existence de relations contractuelles entre la société Casino de Cherbourg, maître de l'ouvrage, et la société d'architecture Archilinéa, et retenu souverainement que celle-ci était intervenue pour assurer la maîtrise d'oeuvre depuis le début du projet jusqu'à l'achèvement de l'opération, mais qu'elle n'établissait pas que ses travaux auraient excédé la mission normalement dévolue à un maître d'oeuvre, ni que la complexité particulière du chantier nécessiterait de retenir des honoraires à un taux supérieur à celui habituellement pratiqué, la cour d'appel a, sans se contredire, souverainement apprécié le montant des honoraires dus à l'architecte et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino de Cherbourg aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372344cd5801467740791b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel