Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740793a
- Date
- 30 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a fixé le montant de la contribution mensuelle des époux X... aux frais de placement du mineur Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré par M. X... de l'absence de tout lien juridique entre le mineur et lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale des mineurs), en matière d'assistance éducative à l'égard du mineur Y..., En présence de : 1 / l'Oeuvre de l'Abbé Denis, centre de placement familial, dont le siège est 79, avenue des Lauriers, 64000 Pau, 2 / de Mme Michelle X..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du mémoire en demande : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a fixé le montant de la contribution mensuelle des époux X... aux frais de placement du mineur Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré par M. X... de l'absence de tout lien juridique entre le mineur et lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 1999
Référence
61372345cd5801467740793a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel