Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740793e
- Date
- 2 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoni Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père, Mieczyslaw Y..., décédé, 2 / Mme Irena X..., demeurant rue Chmielna 116-118 appartement 69, Varsovie (Pologne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son époux, Mieczyslaw Y..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Isabelle Z..., divorcée Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Bargue, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général, en remplacement de M. Sainte-Rose, empêché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que, devant la cour d'appel (Versailles, 27 juin 1996), M. Y..., en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, n'a pas demandé l'inscription au passif communautaire des deniers versés avant le mariage ; que la demande est, dès lors, nouvelle et donc irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement retenu qu'en son nom personnel, M. Y... ne pouvait prétendre que l'emprunt qu'il avait souscrit avant le mariage, constituant pour partie la cause de la reconnaissance de dette litigieuse, était entré en communauté ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Condamne M. Antoni Y... et Mme Irena Y... à payer chacun une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 1999
Référence
61372345cd5801467740793e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel