Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407966
- Date
- 17 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les forfaits KFA-KFB, qui ont pour but de revaloriser certains actes de chirurgie dans l'attente d'une refonte de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peuvent être assimilés à une majoration car une majoration, au sens de l'article 22 de la nomenclature, s'entend en pourcentage de la cotation, alors que les forfaits sont exprimés en unités monétaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, dans l'affaire opposant : - la Société civile professionnelle (SCP) d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert, dont le siège est Clinique Saint-Michel, ..., défenderesse à la cassation ; à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est 54047 Nancy Cedex 6 ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCP d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un forfait KFA facturé par la SCP d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Perpignan, 6 novembre 1997) a accueilli le recours de la SCP ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les forfaits KFA-KFB, qui ont pour but de revaloriser certains actes de chirurgie dans l'attente d'une refonte de la nomenclature générale des actes professionnels, ne peuvent être assimilés à une majoration car une majoration, au sens de l'article 22 de la nomenclature, s'entend en pourcentage de la cotation, alors que les forfaits sont exprimés en unités monétaires ; Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit que cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP d'anesthésie-réanimation des docteurs Colin et Cortambert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372345cd58014677407966
Données disponibles
- Texte intégral