Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740797a
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1997), que le divorce des époux X... ayant été prononcé, l'époux a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant sans limitation de durée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que dans ses conclusions d'appel circonstanciées, il faisait valoir qu'"il est parfaitement exact que Mme Y... doit être en possession de certains biens en capital, ce qu'elle n'a jamais contesté devant le premier juge. Certes il ne s'agit pas d'immeuble, mais d'argent donné par ses parents. En effet, ces derniers étaient propriétaires indivis, par héritage, de plusieurs terrains plantés de vignes, de vignobles à l'intérieur même de Montpellier. Dernièrement, ces terrains sont devenus constructibles et ont été vendus. Les parents de Mme Y... ont donné une partie des fruits de la vente à leurs enfants. A ce titre, Mme Y... a perçu 300 000 francs à 400 000 francs, mais évite soigneusement de fournir l'acte notarié relatif à la vente et à ses conséquences (...). D'ailleurs, munie de cet argent, elle avait proposé à M. X... de lui racheter sa part sur la villa en indivision" ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve de ses assertions quant à la donation en capital que son épouse aurait reçue de ses parents, sans autre motif nonobstant un moyen très circonstancié, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, et en toute hypothèse, toujours dans ses conclusions signifiées le 14 mars 1996, M. X... faisait valoir qu'il convenait de signaler que la villa conjugale, indivise, a une valeur de 800 000 francs et que le produit de la vente sera équitablement partagé entre les époux, qu'ainsi la disparité dont se plaint l'épouse est quasiment inexistante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en ne tenant pas compte de faits régulièrement entrés dans le débat aux sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, faits de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, à savoir l'existence d'un bien immeuble indivis ayant une grande valeur, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 271 et 272 du Code civil, violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juin 1997), que le divorce des époux X... ayant été prononcé, l'époux a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant sans limitation de durée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que dans ses conclusions d'appel circonstanciées, il faisait valoir qu'"il est parfaitement exact que Mme Y... doit être en possession de certains biens en capital, ce qu'elle n'a jamais contesté devant le premier juge. Certes il ne s'agit pas d'immeuble, mais d'argent donné par ses parents. En effet, ces derniers étaient propriétaires indivis, par héritage, de plusieurs terrains plantés de vignes, de vignobles à l'intérieur même de Montpellier. Dernièrement, ces terrains sont devenus constructibles et ont été vendus. Les parents de Mme Y... ont donné une partie des fruits de la vente à leurs enfants. A ce titre, Mme Y... a perçu 300 000 francs à 400 000 francs, mais évite soigneusement de fournir l'acte notarié relatif à la vente et à ses conséquences (...). D'ailleurs, munie de cet argent, elle avait proposé à M. X... de lui racheter sa part sur la villa en indivision" ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne rapportait pas la preuve de ses assertions quant à la donation en capital que son épouse aurait reçue de ses parents, sans autre motif nonobstant un moyen très circonstancié, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de deuxième part, et en toute hypothèse, toujours dans ses conclusions signifiées le 14 mars 1996, M. X... faisait valoir qu'il convenait de signaler que la villa conjugale, indivise, a une valeur de 800 000 francs et que le produit de la vente sera équitablement partagé entre les époux, qu'ainsi la disparité dont se plaint l'épouse est quasiment inexistante ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, en ne tenant pas compte de faits régulièrement entrés dans le débat aux sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, faits de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, à savoir l'existence d'un bien immeuble indivis ayant une grande valeur, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 271 et 272 du Code civil, violés ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, soumis à la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte, en l'absence de conclusions invoquant des circonstances particulières susceptibles d'affecter la nature des biens communs à partager, de la part de communauté devant revenir à chacun des époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... née Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
Référence
61372345cd5801467740797a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel