Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740797b
- Date
- 24 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, condamné celui-ci à verser à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et alloué au mari une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280-1 du Code civil ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement en ce qui concerne l'indemnité exceptionnelle ; que, formant appel incident, M. Y... a demandé à la cour d'appel de prononcer le divorce aux torts partagés, de débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et d'allouer au mari une prestation compensatoire ; que la cour d'appel a accueilli ces trois demandes de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement déféré, prononcé le divorce des époux Y...-X..., alors, selon le moyen, que l'appel principal de l'épouse ayant été limité au chef du jugement de première instance allouant au mari une indemnité exceptionnelle de 300 000 francs et l'appel incident du mari n'ayant pas remis en cause ce même jugement en ce qu'il avait accueilli la demande en divorce de l'épouse, le jugement de première instance était définitif en ce qu'il prononçait le divorce, de sorte qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement qui lui était partiellement déféré et en prononçant elle-même le divorce, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant audit jugement, en violation des articles 1350 et 1351 du Code civil et que, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, en violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et encore que, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que M. A... ayant seulement attesté avoir vu Mme X... (âgée à l'époque de 73 ans) quitter son domicile pour se rendre rue Vincent Scotto (donc dans la même rue) où l'attendait M. Z... au volant d'un véhicule qui démarra aussitôt, la cour d'appel a dénaturé l'attestation qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du Code civil, en y ajoutant, pour énoncer que le témoin avait observé les sorties répétées de l'épouse en compagnie de M. Z... ; alors, d'autre part, que, en se bornant à relever les "sorties répétées" de Mme X... avec M. Z..., pour accueillir la demande en divorce du mari, sans décrire autrement l'attitude de l'épouse, tandis que l'attestation à laquelle se réfère l'arrêt se bornait à laisser supposer que Mme X... était montée à trois reprises dans le véhicule de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que, bientôt âgée de 77 ans, elle s'était fait aider par M. Z..., comme elle avait pu se fair aider par d'autres personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à verser à son conjoint une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et non les conséquences de la cessation du devoir de secours, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, du même coup, en ne recherchant pas si la rupure du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 270 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1997 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari, condamné celui-ci à verser à son épouse des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et alloué au mari une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l'article 280-1 du Code civil ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement en ce qui concerne l'indemnité exceptionnelle ; que, formant appel incident, M. Y... a demandé à la cour d'appel de prononcer le divorce aux torts partagés, de débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et d'allouer au mari une prestation compensatoire ; que la cour d'appel a accueilli ces trois demandes de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement déféré, prononcé le divorce des époux Y...-X..., alors, selon le moyen, que l'appel principal de l'épouse ayant été limité au chef du jugement de première instance allouant au mari une indemnité exceptionnelle de 300 000 francs et l'appel incident du mari n'ayant pas remis en cause ce même jugement en ce qu'il avait accueilli la demande en divorce de l'épouse, le jugement de première instance était définitif en ce qu'il prononçait le divorce, de sorte qu'en infirmant en toutes ses dispositions le jugement qui lui était partiellement déféré et en prononçant elle-même le divorce, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant audit jugement, en violation des articles 1350 et 1351 du Code civil et que, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, en violation de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; et encore que, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... ayant formé un appel incident pour demander que le divorce, prononcé à ses torts exclusifs en première instance, le soit aux torts partagés des époux, le jugement n'était pas définitif "en ce qu'il prononçait le divorce" et la cour d'appel pouvait, comme elle l'a fait, statuer sur les torts éventuels de l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que M. A... ayant seulement attesté avoir vu Mme X... (âgée à l'époque de 73 ans) quitter son domicile pour se rendre rue Vincent Scotto (donc dans la même rue) où l'attendait M. Z... au volant d'un véhicule qui démarra aussitôt, la cour d'appel a dénaturé l'attestation qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du Code civil, en y ajoutant, pour énoncer que le témoin avait observé les sorties répétées de l'épouse en compagnie de M. Z... ; alors, d'autre part, que, en se bornant à relever les "sorties répétées" de Mme X... avec M. Z..., pour accueillir la demande en divorce du mari, sans décrire autrement l'attitude de l'épouse, tandis que l'attestation à laquelle se réfère l'arrêt se bornait à laisser supposer que Mme X... était montée à trois reprises dans le véhicule de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 242 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que, bientôt âgée de 77 ans, elle s'était fait aider par M. Z..., comme elle avait pu se fair aider par d'autres personnes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, interprétant l'attestation de M. A... a, sans dénaturation, estimé que le comportement de Mme X... à l'égard du tiers mentionné dans cette attestation était "injurieux" pour son mari et constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à verser à son conjoint une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et non les conséquences de la cessation du devoir de secours, la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, du même coup, en ne recherchant pas si la rupure du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant pris en considération les ressources mensuelles perçues par chacun des conjoints ainsi que le patrimoine immobilier et mobilier de l'épouse et leurs droits prévisibles, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que la rupture du lien conjugal créerait une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice du mari et qu'elle a fixé comme elle l'a fait la prestation compensatoire allouée à celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt énonce que les conditions d'application de l'article 1382 du Code civil ne sont pas réunies en l'espèce, le préjudice subi par Mme X... du fait du comportement de son mari "n'étant, en l'état, pas séparable de l'atteinte au lien conjugal que constitue ce comportement" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les violences et injures invoquées avaient été retenues par les juges comme causes de divorce et qu'elles pouvaient être à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372345cd5801467740797b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel