Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407983
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner les éléments de preuve versés de part et d'autre au regard de la spécificité de la situation de Mme Y..., tenant en l'espèce à de fréquentes hospitalisations dont il était justifié et à des périodes de convalescence passées soit en maison de repos, soit auprès d'amis et notamment du docteur C..., n'étant pas contesté que l'état de santé de l'épouse nécessitait l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que ce n'est qu'à compter du 9 mars 1994 que Mme Y..., qui s'était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, avait exigé l'application "pleine et entière" de l'ordonnance de non-conciliation qui lui avait accordé cette jouissance et avait contraint son mari à quitter les lieux contrairement à l'engagement amiable qu'elle avait pris depuis 1987, l'ordonnance du 30 mars 1994 disant qu'à compter du 9 mars 1994 et en contrepartie de la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'épouse supporterait seule les charges y afférent, ce dont il résultait que ce n'est qu'à partir de cette date que la cohabitation des époux avait cessé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en indiquant que le constat d'huissier en date du 25 mars 1994 aurait été établi au domicile de Charles C..., tandis que ledit constat avait été établi au domicile conjugal des époux Y... et accréditait ainsi la thèse selon laquelle les époux y avaient cohabité jusqu'au 9 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé l'élément de preuve considéré et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de l'épouse tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article 240 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne démontrait pas que le prononcé du divorce pourrait entraîner une aggravation de son état de santé, sans même examiner ni analyser, fût-ce sommairement, les certificats médicaux sur lesquels l'épouse s'appuyait et desquels il ressortait que tout choc psychologique devait être évité à cette patiente car il ne manquerait pas de retentir sur son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 et 458 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant le soutien apporté à Mme Y... par le docteur C..., "vieux médecin à la retraite" né en 1928 et de vingt-deux ans son aîné, soutien rendu nécessaire par la carence totale de M. Y..., et nonobstant le fait que Mme Y... ait eu le temps de prendre la mesure de la carence effective et affective de son époux, le maintien du lien conjugal ne constituait pas le minimum de sécurité psychologique auquel pouvait prétendre s'accrocher Mme Y..., dont il était établi que la maladie évolutive dont elle était atteinte allait s'aggravant et que tout choc psychologique était à éviter rigoureusement car il ne manquerait pas de retentir de façon très défavorable sur l'évolution de sa maladie, la cour d'appel, qui a, au demeurant, fait droit à la demande de l'épouse tendant à voir le mari continuer à gérer les biens communs, n'étant pas elle-même en mesure de prendre en charge un tel souci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 240 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1997) d'avoir accueilli la demande en divorce de M. Y... sur le fondement de l'article 237 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant purement et simplement d'examiner les éléments de preuve versés de part et d'autre au regard de la spécificité de la situation de Mme Y..., tenant en l'espèce à de fréquentes hospitalisations dont il était justifié et à des périodes de convalescence passées soit en maison de repos, soit auprès d'amis et notamment du docteur C..., n'étant pas contesté que l'état de santé de l'épouse nécessitait l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que ce n'est qu'à compter du 9 mars 1994 que Mme Y..., qui s'était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, avait exigé l'application "pleine et entière" de l'ordonnance de non-conciliation qui lui avait accordé cette jouissance et avait contraint son mari à quitter les lieux contrairement à l'engagement amiable qu'elle avait pris depuis 1987, l'ordonnance du 30 mars 1994 disant qu'à compter du 9 mars 1994 et en contrepartie de la jouissance exclusive du domicile conjugal, l'épouse supporterait seule les charges y afférent, ce dont il résultait que ce n'est qu'à partir de cette date que la cohabitation des époux avait cessé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en indiquant que le constat d'huissier en date du 25 mars 1994 aurait été établi au domicile de Charles C..., tandis que ledit constat avait été établi au domicile conjugal des époux Y... et accréditait ainsi la thèse selon laquelle les époux y avaient cohabité jusqu'au 9 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé l'élément de preuve considéré et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a, par une décision motivée, exempte de dénaturation, retenu que la rupture de la vie commune des époux Y...-X... s'était prolongée au-delà du délai de 6 ans mentionné à l'article 237 du Code civil, peu important les circonstances ayant accompagné la séparation des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de l'épouse tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article 240 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... ne démontrait pas que le prononcé du divorce pourrait entraîner une aggravation de son état de santé, sans même examiner ni analyser, fût-ce sommairement, les certificats médicaux sur lesquels l'épouse s'appuyait et desquels il ressortait que tout choc psychologique devait être évité à cette patiente car il ne manquerait pas de retentir sur son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les articles 455 et 458 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, nonobstant le soutien apporté à Mme Y... par le docteur C..., "vieux médecin à la retraite" né en 1928 et de vingt-deux ans son aîné, soutien rendu nécessaire par la carence totale de M. Y..., et nonobstant le fait que Mme Y... ait eu le temps de prendre la mesure de la carence effective et affective de son époux, le maintien du lien conjugal ne constituait pas le minimum de sécurité psychologique auquel pouvait prétendre s'accrocher Mme Y..., dont il était établi que la maladie évolutive dont elle était atteinte allait s'aggravant et que tout choc psychologique était à éviter rigoureusement car il ne manquerait pas de retentir de façon très défavorable sur l'évolution de sa maladie, la cour d'appel, qui a, au demeurant, fait droit à la demande de l'épouse tendant à voir le mari continuer à gérer les biens communs, n'étant pas elle-même en mesure de prendre en charge un tel souci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, motivant sa décision, a estimé que le divorce n'aurait pas pour Mme Y... des conséquences d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372345cd58014677407983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel