Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407985
- Date
- 30 juin 1999
prud'hommesprocédureinstanceprincipe de son unicitéexceptions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Bon, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, au profit de M. Patrick Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que leur fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; Attendu que M. Z... a été engagé le 21 janvier 1991 en qualité d'électricien par M. X... ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement d'un rappel de salaires et d'indemnités de repas, et pris avec M.Bon un accord sur ces demandes, constaté le 17 octobre 1996 par un procès-verbal de conciliation totale, il a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'une demande en référé tendant au paiement d'indemnités journalières ; Attendu que, pour juger recevables les demandes d'indemnités journalières présentées par M. Y..., le conseil de prud'hommes énonce, d'une part, que la transaction intervenue le 17 octobre 1996 entre les parties ne saurait faire obstacle à une demande formée en référé, l'ordonnance de référé n'ayant pas au principal, et par application de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée, et d'autre part, qu'il n'y a pas identité de demande, salaires et indemnités journalières ne pouvant être assimilés, et qu'il n'y a donc pas, sur ce point, contestation sérieuse au fond entraînant l'incompétence du juge des référés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de conciliation du 17 octobre 1996 précisait que M. Z... renonçait à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail, et alors qu'il n'a pas constaté que les demandes dont il était saisi concernaient une période postérieure à la transaction, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372345cd58014677407985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel