Cour de Cassation · soc — 16 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407987
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la saisine du juge du fond, le 4 décembre 1997, par la demanderesse constituait de sa part une renonciation non équivoque à l'instance de référé ; Sur les deuxième, quatrième et cinquièmes moyens réunis : Attendu que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'affectation de Mme Y... à un emploi d'accompagnement individuel, impliquant un travail tardif en soirée et correspondant à une activité d'éducateur, constituait un trouble manifestement illicite, alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel, qui a relevé que l'argumentation de Mme Y... concernant ses horaires de travail et sa fonction était contestée par la défenderesse, s'est ensuite contredite en énonçant que la description des nouvelles activités exercées par l'intéressée depuis le 1er septembre 1997 ne faisait l'objet d'aucune contestation, et alors, selon le quatrième moyen, qu'en affirmant que l'ancien emploi du temps de Mme Y... ne comportait aucune heure de travail postérieure à 17 heures, elle avait dénaturé la pièce n° 4 produite par celle-ci et faisant mention d'un horaire postérieure à 17 heures, et alors, enfin, selon le cinquième moyen, qu'en se bornant à constater que les fonctions dévolues à Mme Y... ne relevaient pas de sa qualification d'assistance sociale, sans rechercher si elles pouvaient néanmoins être considérées comme équivalentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail et placé la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le caractère manifestement illicite du trouble allégué ; Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme X... Plaisant, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'embauchée par l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques, le 1er janvier 1979, en qualité d'éducatrice spécialisée, Mme Y... a été nommée assistance sociale en janvier 1982, après avoir suivi une formation sanctionnée par un diplôme ; qu'au terme d'un congé sans solde à mi-temps, elle a demandé à retravailler à temps plein à compter du 1er septembre 1997 ; que le 4 septembre 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale, en référé, en vue d'obtenir une affectation à un poste d'assistance sociale, dans les conditions initiales de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la saisine du juge du fond, le 4 décembre 1997, par la demanderesse constituait de sa part une renonciation non équivoque à l'instance de référé ; Mais attendu que la formation de référé n'était pas tenue de statuer sur un moyen inopérant, la saisine du juge du fond n'impliquant pas renonciation à l'instance de référé ; Sur les deuxième, quatrième et cinquièmes moyens réunis : Attendu que l'ADAPEI des Pyrénées-Atlantiques fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'affectation de Mme Y... à un emploi d'accompagnement individuel, impliquant un travail tardif en soirée et correspondant à une activité d'éducateur, constituait un trouble manifestement illicite, alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel, qui a relevé que l'argumentation de Mme Y... concernant ses horaires de travail et sa fonction était contestée par la défenderesse, s'est ensuite contredite en énonçant que la description des nouvelles activités exercées par l'intéressée depuis le 1er septembre 1997 ne faisait l'objet d'aucune contestation, et alors, selon le quatrième moyen, qu'en affirmant que l'ancien emploi du temps de Mme Y... ne comportait aucune heure de travail postérieure à 17 heures, elle avait dénaturé la pièce n° 4 produite par celle-ci et faisant mention d'un horaire postérieure à 17 heures, et alors, enfin, selon le cinquième moyen, qu'en se bornant à constater que les fonctions dévolues à Mme Y... ne relevaient pas de sa qualification d'assistance sociale, sans rechercher si elles pouvaient néanmoins être considérées comme équivalentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail et placé la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le caractère manifestement illicite du trouble allégué ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de dénaturation et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en question les éléments de preuve et de fait souverainement appréciés par la cour d'appel qui a fait ressortir que les fonctions confiées à la salariée n'étaient pas équivalentes ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans avoir expliqué pour quelles raisons l'existence de l'obligation mise à la charge de l'ADAPEI ne lui paraissait pas sérieusement contestable, alors, selon le moyen, qu'il était soutenu qu'il existait une difficulté sérieuse sur le fond du litige, tant en ce qui concerne les horaires de travail que les fonctions confiées à Mme Y... ; Mais attendu que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui, comme en l'espèce, s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADAPEI à payer à Mme Y... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1999
Référence
61372345cd58014677407987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel