Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407995
- Date
- 1 juillet 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 septembre 1997), que la Société havraise des pétroles du Hoc, devenue la société Vitogaz, a, par contrat comportant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, consenti à M. X... l'exclusivité de la distribution de ses produits dans un secteur comprenant l'arrondissement de Béthune ; qu'ayant acquis le fond de commerce de M. X... et poursuivi la distribution des produits de la société Vitogaz dans le même secteur, la société X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive de contrat, devant le tribunal de commerce de Saint-Omer qui s'est déclaré incompétent en faveur du tribunal de grande instance de Béthune, statuant en formation commerciale, juridiction du lieu d'exécution des prestations ; que la société Vitogaz a formé contredit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Vitogaz fait grief à l'arrêt d'avoir désigné comme juridiction territorialement compétente le tribunal de grande instance de Béthune, alors que, selon le moyen, d'une part, elle soutenait que la vente du fonds de commerce litigieux avait été assortie, avec son accord, de la transmission du contrat de concession qu'elle avait conclu le 8 mai 1967 avec M. X..., de sorte que la société X... se trouvait liée par la clause attributive de compétence qui figurait dans ce contrat ; qu'en se bornant à énoncer que le cessionnaire ne se prévalait pas, dans son assignation, du contrat de 1967 mais simplement d'un accord verbal donné par elle, sans rechercher si cet accord ne portait pas précisément sur la transmission de la convention de 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, dans une note en délibéré produite avec l'autorisation du président de la cour d'appel, elle faisait valoir en outre que, depuis 1974, les relations entre les parties s'étaient établies sous l'empire de ses propres conditions générales et que celles-ci, qui n'avaient jamais été contestées par la société X..., comportaient notamment une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris ; qu'en s'abstenant là encore de se prononcer sur cet élément, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen, telles que reproduites en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vitogaz, dont le siège est Le Lafayette, 2, Place des Vosges, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société X..., chez société Blanquart Merlier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Vitogaz, de la SCP Lesourd, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 11 septembre 1997), que la Société havraise des pétroles du Hoc, devenue la société Vitogaz, a, par contrat comportant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, consenti à M. X... l'exclusivité de la distribution de ses produits dans un secteur comprenant l'arrondissement de Béthune ; qu'ayant acquis le fond de commerce de M. X... et poursuivi la distribution des produits de la société Vitogaz dans le même secteur, la société X... a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts, pour rupture abusive de contrat, devant le tribunal de commerce de Saint-Omer qui s'est déclaré incompétent en faveur du tribunal de grande instance de Béthune, statuant en formation commerciale, juridiction du lieu d'exécution des prestations ; que la société Vitogaz a formé contredit ; Attendu que la société Vitogaz fait grief à l'arrêt d'avoir désigné comme juridiction territorialement compétente le tribunal de grande instance de Béthune, alors que, selon le moyen, d'une part, elle soutenait que la vente du fonds de commerce litigieux avait été assortie, avec son accord, de la transmission du contrat de concession qu'elle avait conclu le 8 mai 1967 avec M. X..., de sorte que la société X... se trouvait liée par la clause attributive de compétence qui figurait dans ce contrat ; qu'en se bornant à énoncer que le cessionnaire ne se prévalait pas, dans son assignation, du contrat de 1967 mais simplement d'un accord verbal donné par elle, sans rechercher si cet accord ne portait pas précisément sur la transmission de la convention de 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, dans une note en délibéré produite avec l'autorisation du président de la cour d'appel, elle faisait valoir en outre que, depuis 1974, les relations entre les parties s'étaient établies sous l'empire de ses propres conditions générales et que celles-ci, qui n'avaient jamais été contestées par la société X..., comportaient notamment une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris ; qu'en s'abstenant là encore de se prononcer sur cet élément, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société X... était demeurée étrangère au contrat de concession exclusive du 8 mai 1967 et que l'accord verbal dont se prévalait cette société concernait la poursuite de l'activité de distribution antérieurement exercée par M. X..., la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont lui fait grief la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne faisant obligation au juge de statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait fournies à sa demande sous la forme d'une note, laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés par les écritures des parties, l'arrêt n'encourt pas les critiques de la deuxième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les troisième et quatrième branches du moyen, telles que reproduites en annexe : Et attendu que la société Vitogaz fait encore grief à l'arrêt d'avoir désigné comme juridiction territorialement compétente le tribunal de grande instance de Béthune ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la société Vitogaz avait, dans son exception d'incompétence, sollicité le renvoi devant le tribunal de commerce de Paris, subsidiairement devant celui de Béthune ; qu'elle n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation une position contraire à ses écritures ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitogaz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vitogaz à payer à la société X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vitogaz ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juillet 1999
- Matière
- (sur le moyen unique, 2 premières branches) procedure civile
Référence
61372345cd58014677407995
Données disponibles
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