Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407999
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 juin 1996), que la société Sato et la société Scat qui exercent l'activité d'acconier sur le port de Nouméa, ont conclu un accord ; que la société Sato a fait assigner la société Scat en paiement d'une indemnité pour rupture de cet accord ; que la société Scat a formé une demande reconventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sato fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer une somme à la société Scat, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 252, 253 et 254 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exclusion du nouveau Code de procédure civile, que le juge peut ordonner la preuve des faits admissibles même s'ils sont déniés ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en reconnaissant qu'il résultait des éléments avancés par la société Sato que des interférences étaient possibles entre Scat et Translink, a refusé d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par Sato sur l'identité de direction effective des deux sociétés, en se référant de manière inopérante au principe énoncé par l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a violé les textes susvisés par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sato, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Scat, dont le siège est zone arrière portuaire, 98800 Nouméa (Nouvelle Calédonie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sato, de Me Capron, avocat de la société Scat, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 juin 1996), que la société Sato et la société Scat qui exercent l'activité d'acconier sur le port de Nouméa, ont conclu un accord ; que la société Sato a fait assigner la société Scat en paiement d'une indemnité pour rupture de cet accord ; que la société Scat a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que la société Sato fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et de l'avoir condamnée à payer une somme à la société Scat, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 252, 253 et 254 du Code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie à l'exclusion du nouveau Code de procédure civile, que le juge peut ordonner la preuve des faits admissibles même s'ils sont déniés ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en reconnaissant qu'il résultait des éléments avancés par la société Sato que des interférences étaient possibles entre Scat et Translink, a refusé d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par Sato sur l'identité de direction effective des deux sociétés, en se référant de manière inopérante au principe énoncé par l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a violé les textes susvisés par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments présentés ne justifient pas qu'il soit recouru aux mesures d'investigations financières que la société Sato sollicitait devant le Tribunal et demande encore en cause d'appel pour obtenir d'hypothétiques éléments à l'appui de son action ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sato aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à la société Scat la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372345cd58014677407999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel