Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd5801467740799e
- Date
- 17 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la révision d'une pension d'invalidité est soumise à la survenance d'une modification de l'état d'invalidité de son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, M. Y... a été classé par la Caisse primaire d'assurance maladie dans la deuxième catégorie d'invalidité, définie par l'article L. 341-4 dudit Code, à compter du 8 janvier 1988, catégorisation confirmée par cet organisme le 9 février 1994 ; que, par une décision du 16 août 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie, après examen en révision du 29 juin 1995, a décidé de déclasser M. Y... de la deuxième à la première catégorie ; que pour dire qu'à la date du 29 juin 1995 l'invalidité présentée par M. Y... était devenue compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée justifiant son déclassement de la deuxième à la première catégorie d'invalidité, la Cour nationale a estimé, faisant siennes les conclusions du médecin qualifié désigné en cause d'appel, que l'opération subie par M. Y... en août 1987 avait eu un résultat satisfaisant ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher précisément si l'état d'invalidité de M. Y... avait subi une modification entre le 9 février 1994, date de confirmation dans la deuxième catégorie, à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie estimait encore que l'opération évoquée n'avait pas eu de résultat satisfaisant, et le 29 juin 1995, date de l'examen en révision, ni en quoi M. Y... pouvait reprendre une activité rémunérée, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-11 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que pour justifier le déclassement de M. Y... de la deuxième à la première catégorie fixées par l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale s'est également référée à l'état actuel de M. Y... qui, aux dires du médecin qualifié auprès d'elle, dont elle s'est approprié les conclusions, se serait amélioré ; qu'en se déterminant ainsi, pour induire, rétroactivement, qu'à la date du 29 juin 1995, l'invalidité présentée par M. Y... était devenue compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée, la Cour nationale a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-11 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, que pour justifier que son invalidité n'avait pas connu de modification depuis les opérations qu'il avait subies jusqu'en 1987, M. Y... a produit de nombreux actes médicaux établis entre le 22 mai 1990 et le 28 novembre 1996, dont celui du docteur X..., qui attestait, au 28 février 1996, que son état ne s'était ni amélioré, ni aggravé et était toujours incompatible avec l'exercice d'une profession quelconque, et celui du docteur Z..., du 28 novembre 1996, qui indiquait qu'il avait dû être réhospitalisé ; que la Cour nationale, dès lors, ne pouvait se dispenser, comme elle y était invitée, d'analyser ces actes et de déterminer leur portée ; qu'en se dispensant de cet examen, sans s'expliquer seulement sur les raisons qu'elle avait de ne pas retenir les documents ainsi produits, la Cour nationale a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-11 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que, pour écarter les attestations produites par M. Y... qui justifiaient que son état n'avait pas subi d'amélioration entre 1990 et 1996, la Cour nationale s'est bornée à les évoquer par voie de référence, sans autre examen, en disant qu'elle avait tenu compte des documents du dossier ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour nationale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié ...Hôpital Militaire, cité administrative, 67000 Strasbourg, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y..., atteint d'arthrose et de diverses complications, a été classé dans la deuxième catégorie des invalides par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 28 décembre 1989 ; que celle-ci, estimant que son état s'était amélioré, l'a classé en première catégorie, à compter du 1er septembre 1995 ; que par décision confirmative, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (30 juin 1997) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la révision d'une pension d'invalidité est soumise à la survenance d'une modification de l'état d'invalidité de son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, M. Y... a été classé par la Caisse primaire d'assurance maladie dans la deuxième catégorie d'invalidité, définie par l'article L. 341-4 dudit Code, à compter du 8 janvier 1988, catégorisation confirmée par cet organisme le 9 février 1994 ; que, par une décision du 16 août 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie, après examen en révision du 29 juin 1995, a décidé de déclasser M. Y... de la deuxième à la première catégorie ; que pour dire qu'à la date du 29 juin 1995 l'invalidité présentée par M. Y... était devenue compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée justifiant son déclassement de la deuxième à la première catégorie d'invalidité, la Cour nationale a estimé, faisant siennes les conclusions du médecin qualifié désigné en cause d'appel, que l'opération subie par M. Y... en août 1987 avait eu un résultat satisfaisant ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher précisément si l'état d'invalidité de M. Y... avait subi une modification entre le 9 février 1994, date de confirmation dans la deuxième catégorie, à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie estimait encore que l'opération évoquée n'avait pas eu de résultat satisfaisant, et le 29 juin 1995, date de l'examen en révision, ni en quoi M. Y... pouvait reprendre une activité rémunérée, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-11 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que pour justifier le déclassement de M. Y... de la deuxième à la première catégorie fixées par l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale s'est également référée à l'état actuel de M. Y... qui, aux dires du médecin qualifié auprès d'elle, dont elle s'est approprié les conclusions, se serait amélioré ; qu'en se déterminant ainsi, pour induire, rétroactivement, qu'à la date du 29 juin 1995, l'invalidité présentée par M. Y... était devenue compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée, la Cour nationale a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-11 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, que pour justifier que son invalidité n'avait pas connu de modification depuis les opérations qu'il avait subies jusqu'en 1987, M. Y... a produit de nombreux actes médicaux établis entre le 22 mai 1990 et le 28 novembre 1996, dont celui du docteur X..., qui attestait, au 28 février 1996, que son état ne s'était ni amélioré, ni aggravé et était toujours incompatible avec l'exercice d'une profession quelconque, et celui du docteur Z..., du 28 novembre 1996, qui indiquait qu'il avait dû être réhospitalisé ; que la Cour nationale, dès lors, ne pouvait se dispenser, comme elle y était invitée, d'analyser ces actes et de déterminer leur portée ; qu'en se dispensant de cet examen, sans s'expliquer seulement sur les raisons qu'elle avait de ne pas retenir les documents ainsi produits, la Cour nationale a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-11 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que, pour écarter les attestations produites par M. Y... qui justifiaient que son état n'avait pas subi d'amélioration entre 1990 et 1996, la Cour nationale s'est bornée à les évoquer par voie de référence, sans autre examen, en disant qu'elle avait tenu compte des documents du dossier ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour nationale a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le document du 9 février 1994 par lequel la Caisse primaire atteste que M. Y... est titulaire d'une pension d'invalidité accordée le 28 décembre 1989 avec effet au 8 janvier 1988 n'est pas une décision ; Et attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve résultant de l'examen de l'intéressé par le tribunal du contentieux de l'incapacité, des conclusions du médecin qualifié et des autres documents du dossier, la Cour nationale a, par une décision motivée, estimé qu'à la date du 29 juin 1995, l'état de l'intéressé justifiait son classement dans la première catégorie des invalides ; qu'en statuant ainsi, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
Référence
61372345cd5801467740799e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel