Cour de Cassation · civ2 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079a1
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), que la société Air Ile-de-France a été assignée en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, tribunal du lieu de son domicile, par la société Aérope, qui a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise ; que les parties étant convenues d'une clause attributive de juridiction, aux termes de laquelle les difficultés nées de l'exécution du contrat seraient soumises au tribunal de commerce de Pontoise, la société Air Ile-de-France a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Air Ile-de-France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré compétente la juridiction du président du tribunal de commerce de Paris, alors que, selon le moyen, le propre de la clause d'attribution de juridiction qui est stipulée dans l'intérêt d'un seul des cocontractants, c'est de permettre à celui-ci de choisir à son gré, soit la juridiction désignée par la clause, soit la juridiction désignée par les règles de droit commun ; que la clause de l'espèce est ainsi conçue : "de convention expresse, compétence exclusive est donnée au tribunal de commerce de Pontoise pour connaître des difficultés à provenir de l'exécution du présent contrat" ; qu'elle prévoit, autrement dit, que les parties sont expressément convenues que le seul tribunal de commerce de Pontoise aura compétence pour connaître des litiges qui résulteraient de l'exécution de leur contrat ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que cette clause a été stipulée dans l'intérêt de la société Aérope, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Air Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Aérope, dont le siège est aérodrome de Pontoise-Cormeilles, 95650 Boissy-l'Aillerie, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Air Ile-de-France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1997), que la société Air Ile-de-France a été assignée en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, tribunal du lieu de son domicile, par la société Aérope, qui a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Pontoise ; que les parties étant convenues d'une clause attributive de juridiction, aux termes de laquelle les difficultés nées de l'exécution du contrat seraient soumises au tribunal de commerce de Pontoise, la société Air Ile-de-France a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; Attendu que la société Air Ile-de-France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré compétente la juridiction du président du tribunal de commerce de Paris, alors que, selon le moyen, le propre de la clause d'attribution de juridiction qui est stipulée dans l'intérêt d'un seul des cocontractants, c'est de permettre à celui-ci de choisir à son gré, soit la juridiction désignée par la clause, soit la juridiction désignée par les règles de droit commun ; que la clause de l'espèce est ainsi conçue : "de convention expresse, compétence exclusive est donnée au tribunal de commerce de Pontoise pour connaître des difficultés à provenir de l'exécution du présent contrat" ; qu'elle prévoit, autrement dit, que les parties sont expressément convenues que le seul tribunal de commerce de Pontoise aura compétence pour connaître des litiges qui résulteraient de l'exécution de leur contrat ; qu'en décidant, dans de telles conditions, que cette clause a été stipulée dans l'intérêt de la société Aérope, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la volonté des parties et hors de toute dénaturation que la cour d'appel a estimé que ladite clause avait été stipulée uniquement dans l'intérêt de la société Aérope qui avait ainsi la possibilité d'assigner sa cocontractante, soit devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, soit, comme elle l'a fait, devant celui du tribunal de commerce de Paris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372345cd580146774079a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel