Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079a5
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sapser fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 29 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les primes d'ancienneté prévues dans les conventions collectives peuvent être, d'un commun accord entre employeur et salariés, intégrées dans le salaire versé à ces derniers, sans nécessiter d'être mentionnées séparément sur les bulletins de paie ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Sapser avait souligné que la prime due à M. X... en raison de son ancienneté avait été régulièrement incluse dans son salaire pour en conclure que le règlement de cette prime auquel elle avait été condamnée par les premiers juges revenait à la verser deux fois ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la prime d'ancienneté versée par la société Sapser à son salarié n'était pas incluse dans son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-2 du Code du travail, 10 et 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale et 13 de la convention collective régionale de manutention et nettoyage sur les aéroports ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sapser, dont le siège est Roissypôle, Le Dôme, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Sapser, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1967 par la société Samor, reprise en 1981 par la société Sapser, entreprise de manutention de bagages sur les sites des aéroports de Paris, a été victime d'un accident du travail en janvier 1991 et licencié le 18 décembre 1992 par cette dernière société qui invoquait son inaptitude physique et l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Sapser fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 29 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les primes d'ancienneté prévues dans les conventions collectives peuvent être, d'un commun accord entre employeur et salariés, intégrées dans le salaire versé à ces derniers, sans nécessiter d'être mentionnées séparément sur les bulletins de paie ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Sapser avait souligné que la prime due à M. X... en raison de son ancienneté avait été régulièrement incluse dans son salaire pour en conclure que le règlement de cette prime auquel elle avait été condamnée par les premiers juges revenait à la verser deux fois ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la prime d'ancienneté versée par la société Sapser à son salarié n'était pas incluse dans son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-2 du Code du travail, 10 et 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale et 13 de la convention collective régionale de manutention et nettoyage sur les aéroports ; Mais attendu qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de l'inclusion dans le salaire de la majoration d'ancienneté ; que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments sousmis à leur examen, ont décidé, sans encourir le grief du moyen, que la majoration d'ancienneté était due ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sapser aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372345cd580146774079a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel