Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079ae
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 12 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande pour les motifs figurant au moyen ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant lotissement 17 Les Cordries Sud, 17620 Saint-Agnant, en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section industrie), au profit de la société Charles frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché par la société Charles frères le 8 novembre 1993 par contrat de retour à l'emploi d'une durée de 6 mois, qui a été prolongé de 3 mois et s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 1996 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de repos ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 12 novembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande pour les motifs figurant au moyen ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont relevé que le salarié n'apportait aucun document pour justifier sa demande ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
Référence
61372345cd580146774079ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel