Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079b2
- Date
- 21 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), qu'en 1991, M. X... a chargé la société Lesigne, aux droits de laquelle vient la société Gete, de la réalisation d'une maison d'habitation, pour un prix global et forfaitaire ; qu'alléguant des malfaçons et des retards d'exécution, M. X... a assigné en réparation la société Gete qui, par voie reconventionnelle, a sollicité le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que, pour limiter au 15 janvier 1993 l'application des pénalités contractuelles dues par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage en cas de retard dans l'exécution des travaux, l'arrêt retient que c'est à cette date que doit être prononcée la réception de l'ouvrage, le préjudice résultant du refus de remise des clés devant être réparé par l'attribution de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., Le Gorget, 28300 Saint-Prest, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Gete, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Gete, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 1997), qu'en 1991, M. X... a chargé la société Lesigne, aux droits de laquelle vient la société Gete, de la réalisation d'une maison d'habitation, pour un prix global et forfaitaire ; qu'alléguant des malfaçons et des retards d'exécution, M. X... a assigné en réparation la société Gete qui, par voie reconventionnelle, a sollicité le paiement du solde du prix des travaux ; Attendu que, pour limiter au 15 janvier 1993 l'application des pénalités contractuelles dues par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage en cas de retard dans l'exécution des travaux, l'arrêt retient que c'est à cette date que doit être prononcée la réception de l'ouvrage, le préjudice résultant du refus de remise des clés devant être réparé par l'attribution de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au jour de la réception, l'immeuble présentait des non-façons, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été entièrement exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour inclure dans le montant du solde dû par M. X... à la société Gete le coût des carrelages fournis par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la lettre du 8 avril 1992 par laquelle la société Gete donne son accord à M. X... pour la fourniture de carrelages ne constitue pas un avenant au contrat, aucune modification de prix n'étant chiffrée ni acceptée conformément aux dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de ces formalités légales avait pour conséquence de laisser à la charge de l'entrepreneur la fourniture des carrelages prévue dans le contrat initial, la cour d'appel, qui a constaté que la société Gete n'avait pas livré ces matériaux, et qui n'a pas procédé à la réfaction du prix correspondant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des pénalités de retard incombant à la société Gete à la somme de 34 136,42 francs, et en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Gete la somme de 95 016,96 francs, avec indemnité contractuelle, montant du solde du marché, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Gete aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gete ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) contrat d'entreprise
Référence
61372345cd580146774079b2
Données disponibles
- Texte intégral