Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079b3
- Date
- 13 juillet 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 1997), que M. Z..., nu-propriétaire d'une exploitation agricole, était bénéficiaire d'un bail rural consenti par Mmes Y... et X... B..., usufruitières ; qu'il a obtenu deux prêts de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes (CRCAM), Mmes B... se portant cautions hypothécaires ; que les prêts n'étant pas remboursés, la CRCAM a fait procéder à la saisie de la nue-propriété ; que les époux Z... ont sollicité la conversion de la saisie en vente volontaire ; qu'il a été procédé à la vente par adjudication le 10 juin 1992 ; que le 13 juillet 1992, les époux Z... qui n'ont pas été convoqués à la vente par adjudication, ont manifesté leur volonté d'exercer leur droit de préemption, puis ont assigné la CRCAM et les adjudicataires en nullité de la vente ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux Z... avaient été informés de la vente, qu'ils avaient déposé préalablement des conclusions, qu'ils étaient présents, en tout cas représentés par leur avocat lors de l'audience d'adjudication du 19 juin 1992, que lors de cette audience, ils ont fait expressément état du bail litigieux, qu'ils ont par l'intermédiaire de leur avocat, participé sans observation ni protestation, à la procédure d'ordre amiable ouverte pour la distribution du prix d'adjudication et qu'ils ont été colloqués pour une certaine somme aux termes du procès-verbal de règlement amiable établi par le juge aux ordres le 8 juin 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marcel Z..., 2 / Mme Claudine I... épouse Z..., 3 / Mme Alberte B..., demeurant tous 08450 Malmy, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) des Ardennes, dont le siège est ..., devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, 2 / de Mme Marie-Odile A... épouse C..., 3 / de M. Michel C..., 4 / de M. Bruno B..., 5 / de M. Jean-Marie D..., 6 / de Mme Marie-Claude G... épouse D..., 7 / de M. Pascal E..., 8 / de M. Denis F..., demeurant tous Chemery-sur-Bar, 08450 Raucourt et Flaba, 9 / de M. Hubert G..., demeurant ..., 10 / de M. Ludovic H..., demeurant Chemery-sur-Bar, 08540 Raucourt et Flaba, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux Z... et de Mme B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Ardennes devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord Est, des époux C..., de MM. B..., D..., de Mme G... et de MM. E... et F..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 1997), que M. Z..., nu-propriétaire d'une exploitation agricole, était bénéficiaire d'un bail rural consenti par Mmes Y... et X... B..., usufruitières ; qu'il a obtenu deux prêts de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Ardennes (CRCAM), Mmes B... se portant cautions hypothécaires ; que les prêts n'étant pas remboursés, la CRCAM a fait procéder à la saisie de la nue-propriété ; que les époux Z... ont sollicité la conversion de la saisie en vente volontaire ; qu'il a été procédé à la vente par adjudication le 10 juin 1992 ; que le 13 juillet 1992, les époux Z... qui n'ont pas été convoqués à la vente par adjudication, ont manifesté leur volonté d'exercer leur droit de préemption, puis ont assigné la CRCAM et les adjudicataires en nullité de la vente ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les époux Z... avaient été informés de la vente, qu'ils avaient déposé préalablement des conclusions, qu'ils étaient présents, en tout cas représentés par leur avocat lors de l'audience d'adjudication du 19 juin 1992, que lors de cette audience, ils ont fait expressément état du bail litigieux, qu'ils ont par l'intermédiaire de leur avocat, participé sans observation ni protestation, à la procédure d'ordre amiable ouverte pour la distribution du prix d'adjudication et qu'ils ont été colloqués pour une certaine somme aux termes du procès-verbal de règlement amiable établi par le juge aux ordres le 8 juin 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une renonciation non équivoque des époux Z... à l'exercice de leur droit de préemption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, de M. E..., de M. B..., de M. F..., de M. D..., de Mme G... et des époux C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- bail rural
Référence
61372345cd580146774079b3
Données disponibles
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