Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079b5
- Date
- 7 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que la société civile immobilière D Rivage (la SCI) a été constituée entre M. Georges Y..., Mme Y... et M. Emmanuel Y..., un de leurs quatre enfants, détenant respectivement 6942 parts pour M. Georges Y..., une part pour son épouse et une part pour son fils ; que Mme Y... étant décédée, les statuts ont été modifiés pour attribuer sa part à l'indivision existant entre ses quatre enfants et M. Y... et que M. Emmanuel Y... a représenté la part en indivision pour les assemblées générales suivantes ; qu'une assemblée générale s'est tenue le 16 mars 1993 et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par M. Pascal Y..., représentant M. Georges Y... et d'un acte daté du même jour et non signé ; que les consorts Y... ont assigné M. Georges Y... en annulation du procès-verbal établi par M. Pascal Y... et des assemblées générales ultérieures ; Attendu que, pour déclarer seul valable le procès-verbal signé par M. Pascal Y..., l'arrêt retient que les consorts Y... prouvent que par un arrêt du 7 juin 1996 il a été jugé, dans l'action en partage de la succession de Mme Y..., que les 6 942 parts de la SCI attribuées à M. Y... étaient indivises mais que cette décision ne permet pas d'annuler les décisions prises antérieurement par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emmanuel Y..., demeurant ..., 2 / Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., 4 / M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de Me Le Griel, avocat de M. Georges Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugé n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1997), que la société civile immobilière D Rivage (la SCI) a été constituée entre M. Georges Y..., Mme Y... et M. Emmanuel Y..., un de leurs quatre enfants, détenant respectivement 6942 parts pour M. Georges Y..., une part pour son épouse et une part pour son fils ; que Mme Y... étant décédée, les statuts ont été modifiés pour attribuer sa part à l'indivision existant entre ses quatre enfants et M. Y... et que M. Emmanuel Y... a représenté la part en indivision pour les assemblées générales suivantes ; qu'une assemblée générale s'est tenue le 16 mars 1993 et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par M. Pascal Y..., représentant M. Georges Y... et d'un acte daté du même jour et non signé ; que les consorts Y... ont assigné M. Georges Y... en annulation du procès-verbal établi par M. Pascal Y... et des assemblées générales ultérieures ; Attendu que, pour déclarer seul valable le procès-verbal signé par M. Pascal Y..., l'arrêt retient que les consorts Y... prouvent que par un arrêt du 7 juin 1996 il a été jugé, dans l'action en partage de la succession de Mme Y..., que les 6 942 parts de la SCI attribuées à M. Y... étaient indivises mais que cette décision ne permet pas d'annuler les décisions prises antérieurement par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux statuts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, confirmé en appel, rendu dans l'instance en partage opposant les consorts Y... à M. Georges Y... avait déclaré dans son dispositif que les parts de la SCI dépendaient de la communauté ayant existé entre les époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Georges Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Georges Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 1999
- Matière
- chose jugee
Référence
61372345cd580146774079b5
Données disponibles
- Texte intégral