Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079b6
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que Mmes X..., Z... et Y..., propriétaires d'un appartement donné en location à M. A..., lui ont, le 30 décembre 1993, proposé en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer qui n'a pas été acceptée ; qu'après avis de la commission de conciliation, les bailleresses ont assigné M. A... pour faire fixer le nouveau loyer ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit : 1 / de Mme Liliane X..., demeurant ..., 2 / de Mme Magdeleine Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Claudine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., de Me Y..., avocat de Mmes X..., Z... et Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997), que Mmes X..., Z... et Y..., propriétaires d'un appartement donné en location à M. A..., lui ont, le 30 décembre 1993, proposé en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, le renouvellement du bail moyennant une augmentation du loyer qui n'a pas été acceptée ; qu'après avis de la commission de conciliation, les bailleresses ont assigné M. A... pour faire fixer le nouveau loyer ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de précision dans les références produites n'empêchait pas M. A... d'en apprécier le sérieux, lui causant ainsi un grief, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, Mmes X..., Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes X..., Z... et Y... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X..., Z... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
61372345cd580146774079b6
Données disponibles
- Texte intégral