Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079b7
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1996), que les époux Z... et la société civile immobilière des X... (SCI) sont propriétaires de deux immeubles voisins, l'accès de celui appartenant à la SCI se faisant par le porche situé sous le premier étage de la maison des époux Salgado ; que ces derniers, reprochant à M. X..., gérant de la SCI, d'avoir réalisé des travaux sous ce porche, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir la remise des lieux en leur état initial ; que la SCI est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour dire que le passage couvert appartient indivisément aux époux Z... et à la SCI et désigner, en conséquence, un géomètre expert pour procéder à la modification du parcellaire cadastral consistant à supprimer la parcelle 52 et à lui substituer deux parcelles, l'arrêt qui relève que les époux Z... peuvent se prévaloir d'un juste titre leur attribuant l'entière parcelle 52, retient que les propriétés des parties en cause, avaient formé un seul tènement immobilier composé d'une maison d'habitation, d'une remise d'expédition de fruits et légumes et d'une cour, l'accès aux locaux commerciaux se faisant par le porche et le passage couvert situé sous le premier étage de la maison d'habitation ; qu'à la suite du divorce des propriétaires, un acte de partage du 31 janvier 1947 a attribué la maison d'habitation à l'épouse, aux droits de laquelle sont les époux Z..., et l'autre partie de l'immeuble à l'époux, aux droits duquel vient la SCI, que cet acte est essentiel, aucune des parties n'ayant pu acquérir par titre plus de droits que n'en détenaient ses auteurs, que sous le sol du passage existent plusieurs écoulements des deux propriétés, que cette configuration des lieux, l'utilisation du passage litigieux pour la desserte commune des deux propriétés, ainsi que le défaut d'attribution de cette portion du fonds démontrent que l'intention des parties à l'acte était de ne pas l'inclure dans le partage et que, par conséquent, le passage litigieux est nécessairement resté dans l'indivision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antonio Z..., 2 / Mme Y... Mateo, épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 6 septembre 1994 et 1er octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Christian X..., domicilié ..., 2 / de la société civile immobilière des X..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1996), que les époux Z... et la société civile immobilière des X... (SCI) sont propriétaires de deux immeubles voisins, l'accès de celui appartenant à la SCI se faisant par le porche situé sous le premier étage de la maison des époux Salgado ; que ces derniers, reprochant à M. X..., gérant de la SCI, d'avoir réalisé des travaux sous ce porche, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir la remise des lieux en leur état initial ; que la SCI est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour dire que le passage couvert appartient indivisément aux époux Z... et à la SCI et désigner, en conséquence, un géomètre expert pour procéder à la modification du parcellaire cadastral consistant à supprimer la parcelle 52 et à lui substituer deux parcelles, l'arrêt qui relève que les époux Z... peuvent se prévaloir d'un juste titre leur attribuant l'entière parcelle 52, retient que les propriétés des parties en cause, avaient formé un seul tènement immobilier composé d'une maison d'habitation, d'une remise d'expédition de fruits et légumes et d'une cour, l'accès aux locaux commerciaux se faisant par le porche et le passage couvert situé sous le premier étage de la maison d'habitation ; qu'à la suite du divorce des propriétaires, un acte de partage du 31 janvier 1947 a attribué la maison d'habitation à l'épouse, aux droits de laquelle sont les époux Z..., et l'autre partie de l'immeuble à l'époux, aux droits duquel vient la SCI, que cet acte est essentiel, aucune des parties n'ayant pu acquérir par titre plus de droits que n'en détenaient ses auteurs, que sous le sol du passage existent plusieurs écoulements des deux propriétés, que cette configuration des lieux, l'utilisation du passage litigieux pour la desserte commune des deux propriétés, ainsi que le défaut d'attribution de cette portion du fonds démontrent que l'intention des parties à l'acte était de ne pas l'inclure dans le partage et que, par conséquent, le passage litigieux est nécessairement resté dans l'indivision ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les époux Z... pouvaient effectivement se prévaloir d'un juste titre leur attribuant la propriété de la parcelle 52 pour un are, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce titre ne permettait pas de déterminer le droit de propriété sur le porche, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 1994 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 1994 ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. X..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCI des X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
- Matière
- propriete
Référence
61372345cd580146774079b7
Données disponibles
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