Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079b9
- Date
- 21 juillet 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), que M. A... a donné à bail un appartement à M. Z..., puis un autre aux époux Y..., les locaux étant soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un jugement du 10 septembre 1992, devenu irrévocable, ayant décidé que les logements appartenaient à la catégorie II A, le bailleur a délivré à ses locataires un congé au visa de l'article 4 de cette loi, puis leur a notifié le prix du nouveau loyer et les a assignés en expulsion, en l'absence de réponse de leur part ; que le jugement du 24 novembre 1994 a accueilli la demande ; qu'en appel Mme Z... a formé tierce opposition ; Attendu que, pour rejeter la demande du bailleur à l'égard de Mme Y..., l'arrêt retient que le défaut de réponse de celle-ci à l'offre du bailleur ne saurait avoir pour résultat de la rendre occupante sans droit ni titre, alors que la sortie des lieux du champ d'application de la loi ne peut provoquer une telle conséquence que seul le refus de l'occupant d'une proposition de nouveau contrat de bail soumis aux dispositions législatives régulièrement applicables pourrait avoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Raoul Y..., 2 / de M. Mouloud X..., 3 / de Mme Jocelyne X..., 4 / de M. Gerszon Z..., 5 / de Mme Rachel B..., épouse Z..., demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1er du décret du 26 août 1975 ; Attendu que les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2e catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10 décembre 1948, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi, à compter du 1er juillet 1976 dans les communes comprises dans la région parisienne définie par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1964 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), que M. A... a donné à bail un appartement à M. Z..., puis un autre aux époux Y..., les locaux étant soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un jugement du 10 septembre 1992, devenu irrévocable, ayant décidé que les logements appartenaient à la catégorie II A, le bailleur a délivré à ses locataires un congé au visa de l'article 4 de cette loi, puis leur a notifié le prix du nouveau loyer et les a assignés en expulsion, en l'absence de réponse de leur part ; que le jugement du 24 novembre 1994 a accueilli la demande ; qu'en appel Mme Z... a formé tierce opposition ; Attendu que, pour rejeter la demande du bailleur à l'égard de Mme Y..., l'arrêt retient que le défaut de réponse de celle-ci à l'offre du bailleur ne saurait avoir pour résultat de la rendre occupante sans droit ni titre, alors que la sortie des lieux du champ d'application de la loi ne peut provoquer une telle conséquence que seul le refus de l'occupant d'une proposition de nouveau contrat de bail soumis aux dispositions législatives régulièrement applicables pourrait avoir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 avait cessé de s'appliquer en raison du classement des locaux en sous-catégorie A de la 2e catégorie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche ; Vu l'article 1er du décret du 26 août 1975 ; Attendu que les locaux d'habitation ou à usage professionnel classés dans la sous-catégorie A de la 2e catégorie prévue par l'article 2 du décret du 10 décembre 1948, situés dans les communes entrant dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, en vertu de son article 1er ou des textes pris pour son application, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispositions de cette loi ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. A... à l'égard de M. Z..., l'arrêt retient que si la notification révèle l'intention de M. A... de proposer au locataire un nouveau loyer, elle ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'une proposition de nouveau contrat faisant suite à celui qui avait été antérieurement conclu, le silence de M. Z... opposé à l'offre, ne pouvant être interprété comme une renonciation de celui-ci de se prévaloir du droit au maintien dans les lieux qui lui a été reconnu par le congé ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que M. A... avait donné congé à M. Z..., celui-ci devenant occupant de bonne foi, et qu'invoquant le bénéfice du décret du 26 août 1975, il avait fait une offre de nouveau loyer, laissée sans suite par le nouveau locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 588 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle ; que la tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes ; Attendu que, pour accueillir la tierce opposition formée par Mme Z..., l'arrêt retient que les dispositions de l'article 588 du nouveau Code de procédure civile permettaient à celle-ci de critiquer devant la cour d'appel la décision rendue le 10 septembre 1992, à laquelle elle n'a jamais pris part ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une contestation tranchée par le jugement du 24 novembre 1994, rendu par le tribunal d'instance de Paris 18e, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en ses autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, Mme Y... et les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen, 2e branche) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372345cd580146774079b9
Données disponibles
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