Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079bc
- Date
- 13 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 1997), que Mme Y... a assigné la commune de Chameyrat afin de se faire déclarer propriétaire du chemin dénommé "chemin rural des Pouges aux Gouttes" ; qu'elle a ultérieurement demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, "1 / qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, appuyées notamment par un plan des lieux dressé par le géomètre-expert foncier Lavigne, que "ce chemin ne jouxte pas directement la parcelle n° 246 qui est, en revanche, bordée par la voie communale n° 4" et que la parcelle n° 216, qui ne le jouxtait pas davantage, n'était pas enclavée" ; 2 / que s'agissant pour la commune d'établir qu'elle bénéficiait de la présomption de propriété instituée à son profit par les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du Code rural à raison de l'ouverture et de la destination au public de la partie du chemin des Pouges aux Gouttes se situant entre le chemin départemental n° 4 et le chemin départemental n° 5, est inopérante l'affirmation de l'arrêt selon laquelle cette preuve ressort du fait que cette partie de chemin relie ces deux chemins départementaux et ne peut constituer un chemin privé créé pour les seuls besoins de la propriété Y..., puisqu'elle se situe dans le prolongement d'un chemin venant des Pouges ouvert au public, la commune n'ayant d'ailleurs jamais revendiqué la création de ce prolongement en vue de son ouverture au public ; 3 / que ne constituent pas des actes réitérés de surveillance et voirie de l'autorité municipale au sens des articles susvisés du Code rural des délibérations du conseil municipal dont l'ancienneté et l'imprécision quant à l'identification du chemin ou des parties de chemin qu'elles concernent, ne permettent pas de savoir si elles s'appliquent à un chemin dont l'existence et la dénomination résultent du nouveau cadastre établi plus de trente ans après lesdites délibérations, ainsi d'ailleurs qu'il était encore soutenu dans des conclusions également laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'acte notarié du 15 juin 1979 ayant été produit par la commune pour corroborer la présomption de propriété dont elle se prévalait, les dispositions de cet acte, imprécises quant à l'emplacement du chemin rural à élargir à 4 mètres et non pas de 4 mètres, ne pouvaient être retenues par l'arrêt au préjudice de Mme Y..., sans que les juges du fond ne vérifient son emplacement sur les documents d'urbanisme, ce dont il résulte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a encore été violé ; 5 / que la mesure d'instruction sollicitée par Mme Y..., dans ses conclusions dénaturées par la cour d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, avait pour objet d'établir de quelle superficie sa propriété avait été amputée tant par la création du chemin départemental n° 4 par la commune que par la prétention de celle-ci à se voir reconnaître la propriété du chemin litigieux" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., marie-Josée Vaujour, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile, section 2), au profit de la commune de Chameyrat, représentée par son maire en exerccie, domicilié en cette qualité à la mairie de Chameyrat, 19330 Chameyrat, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Chameyrat, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 septembre 1997), que Mme Y... a assigné la commune de Chameyrat afin de se faire déclarer propriétaire du chemin dénommé "chemin rural des Pouges aux Gouttes" ; qu'elle a ultérieurement demandé, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, "1 / qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, appuyées notamment par un plan des lieux dressé par le géomètre-expert foncier Lavigne, que "ce chemin ne jouxte pas directement la parcelle n° 246 qui est, en revanche, bordée par la voie communale n° 4" et que la parcelle n° 216, qui ne le jouxtait pas davantage, n'était pas enclavée" ; 2 / que s'agissant pour la commune d'établir qu'elle bénéficiait de la présomption de propriété instituée à son profit par les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-3 du Code rural à raison de l'ouverture et de la destination au public de la partie du chemin des Pouges aux Gouttes se situant entre le chemin départemental n° 4 et le chemin départemental n° 5, est inopérante l'affirmation de l'arrêt selon laquelle cette preuve ressort du fait que cette partie de chemin relie ces deux chemins départementaux et ne peut constituer un chemin privé créé pour les seuls besoins de la propriété Y..., puisqu'elle se situe dans le prolongement d'un chemin venant des Pouges ouvert au public, la commune n'ayant d'ailleurs jamais revendiqué la création de ce prolongement en vue de son ouverture au public ; 3 / que ne constituent pas des actes réitérés de surveillance et voirie de l'autorité municipale au sens des articles susvisés du Code rural des délibérations du conseil municipal dont l'ancienneté et l'imprécision quant à l'identification du chemin ou des parties de chemin qu'elles concernent, ne permettent pas de savoir si elles s'appliquent à un chemin dont l'existence et la dénomination résultent du nouveau cadastre établi plus de trente ans après lesdites délibérations, ainsi d'ailleurs qu'il était encore soutenu dans des conclusions également laissées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'acte notarié du 15 juin 1979 ayant été produit par la commune pour corroborer la présomption de propriété dont elle se prévalait, les dispositions de cet acte, imprécises quant à l'emplacement du chemin rural à élargir à 4 mètres et non pas de 4 mètres, ne pouvaient être retenues par l'arrêt au préjudice de Mme Y..., sans que les juges du fond ne vérifient son emplacement sur les documents d'urbanisme, ce dont il résulte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a encore été violé ; 5 / que la mesure d'instruction sollicitée par Mme Y..., dans ses conclusions dénaturées par la cour d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, avait pour objet d'établir de quelle superficie sa propriété avait été amputée tant par la création du chemin départemental n° 4 par la commune que par la prétention de celle-ci à se voir reconnaître la propriété du chemin litigieux" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, constaté que le chemin objet du litige jouxtait les parcelles 247, 178, 48, 49, 215 appartenant à M. Y..., la parcelle 246 cédée en 1979 par le père de Mme Y... et la parcelle 216 appartenant à M. Z... et permettait donc le passage du public à cette propriété, que ce chemin provenait de Pouges jusqu'au lieu-dit "Les Gouttes" et se prolongeait jusqu'à la voie communale n° 5, que des délibérations du conseil municipal étaient intervenues les 21 septembre 1930, 15 juillet 1934 et 8 septembre 1935 concernant ce chemin, que M. Vaujour, père de Mme Gibaud, qui avait, par acte notarié du 15 juin 1979, vendu un emplacement à bâtir au lieu-dit Les Gouttes, commune de Chameyrat cadastré n° 246, avait, à cette occasion, pour respecter les conditions posées par un certificat d'urbanisme, cédé gratuitement le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin rural à 4 mètres "sur toute la façade sur ledit chemin à l'emplacement vendu" et que, si cet acte n'était pas précis, il résultait du plan cadastral rénové que la parcelle 246 était bordée, d'un côté, par la voie communale n° 4 et, de l'autre côté, par le chemin rural des Pouges aux Gouttes, qu'il n'existait donc aucune propriété Vaujour-Gibaud au bord de la voie communale n° 4 qui soit de nature à faire produire un effet à la cession gratuite réalisée par M. Vaujour sur ladite voie et qu'il résultait, en revanche, du plan des lieux établi par le géomètre Lavigne qu'une modification de l'assiette du "chemin rural des Pouges aux Gouttes" était intervenue sur toute la façade de l'emplacement vendu sur ledit chemin, la cour d'appel a souverainement retenu que le chemin objet du litige, qui assurait la continuité d'une voie affectée au public et avait fait l'objet d'actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale était une voie affectée au public et qu'eu égard aux plans, le "chemin rural" visé dans l'acte du 15 juin 1979 ne pouvait être que le chemin des Pouges aux Gouttes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la thèse de Mme Y... sur la différence de superficie n'était pas démontrée ni réaliste, la surface du chemin rural ne pouvant avoir une superficie de plus d'un hectare, a souverainement retenu, sans dénaturation, que cette thèse ne pouvait servir de fondement à une expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'art 700 du NCPC, condamne Mme Y... à payer à la commune de Chameyrat la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 1999
Référence
61372345cd580146774079bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel