Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079c6
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'URSSM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent trancher la difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige et doivent, s'ils estiment l'avis de l'expert technique imprécis ou dépourvu de clarté, ordonner un complément d'expertise, ou une nouvelle expertise si une partie le demande ; qu'en énonçant que l'expert, appelé à se prononcer "à tort" sur l'existence d'un fait médical nouveau, d'une aggravation ou des soins préventifs d'aggravation, avait caractérisé la relation existant entre l'état de santé de M. X... et l'accident du travail pour en déduire, malgré l'avis contraire de l'expert, que les soins litigieux étaient destinés à atténuer les douleurs résultant des séquelles de l'accident du travail et entraient dans les prévisions de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du même Code ; alors, d'autre part, que dans son rapport, l'expert avait conclu que l'arthrose rachidienne très importante et le canal lombaire étroit présentés par M. X... ne pouvaient être imputés en totalité à l'accident du travail, la part relativement minime des séquelles de l'accident sur les problèmes rachidiens ne justifiant pas des soins d'entretien ni préventifs d'aggravation ; qu'en énonçant que l'expert avait caractérisé suffisamment la relation existant entre l'état de santé de M. X... et les séquelles de l'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant relevé que le médecin traitant avait établi deux certificats médicaux de rechute, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que c'était à tort que l'expert avait été appelé à se prononcer sur l'existence d'un fait médical nouveau ou d'une aggravation temporaire de l'état de M. X..., que les soins litigieux étaient des soins de traitement des séquelles de l'accident et devaient être pris en charge indépendamment de l'existence d'une rechute, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé les articles L. 141-2, L. 413-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (URSSM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSM de l'Est, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé la prise en charge, au titre d'un accident du travail du 6 septembre 1959, de soins prescrits à M. X... les 26 mars et 4 juin 1994 ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 1997) a accueilli le recours de ce dernier ; Attendu que l'URSSM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent trancher la difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige et doivent, s'ils estiment l'avis de l'expert technique imprécis ou dépourvu de clarté, ordonner un complément d'expertise, ou une nouvelle expertise si une partie le demande ; qu'en énonçant que l'expert, appelé à se prononcer "à tort" sur l'existence d'un fait médical nouveau, d'une aggravation ou des soins préventifs d'aggravation, avait caractérisé la relation existant entre l'état de santé de M. X... et l'accident du travail pour en déduire, malgré l'avis contraire de l'expert, que les soins litigieux étaient destinés à atténuer les douleurs résultant des séquelles de l'accident du travail et entraient dans les prévisions de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du même Code ; alors, d'autre part, que dans son rapport, l'expert avait conclu que l'arthrose rachidienne très importante et le canal lombaire étroit présentés par M. X... ne pouvaient être imputés en totalité à l'accident du travail, la part relativement minime des séquelles de l'accident sur les problèmes rachidiens ne justifiant pas des soins d'entretien ni préventifs d'aggravation ; qu'en énonçant que l'expert avait caractérisé suffisamment la relation existant entre l'état de santé de M. X... et les séquelles de l'accident du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ayant relevé que le médecin traitant avait établi deux certificats médicaux de rechute, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que c'était à tort que l'expert avait été appelé à se prononcer sur l'existence d'un fait médical nouveau ou d'une aggravation temporaire de l'état de M. X..., que les soins litigieux étaient des soins de traitement des séquelles de l'accident et devaient être pris en charge indépendamment de l'existence d'une rechute, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé les articles L. 141-2, L. 413-1 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon l'article L. 431-1, 1 , du Code de la sécurité sociale, les prestations en nature comprennent la prise en charge des frais nécessités par le traitement, qu'il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n'est pas limitée, après la consolidation de l'état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation, mais qu'elle s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'expert, appelé à se prononcer sur l'existence d'un fait médical nouveau ou d'une aggravation temporaire, ou sur l'indication de soins préventifs d'aggravation, avait caractérisé la relation directe existant entre l'état de santé de M. X..., dont il n'était pas contesté qu'il justifiait la prescription des soins litigieux, et les séquelles de l'accident du travail, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSM de l'Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372345cd580146774079c6
Données disponibles
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