Cour de Cassation · civ1 — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079c9
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Couvoir Saint-Michel fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande après avoir jugé que la responsabilité de Burkert n'était pas établie, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas si, en acceptant, par une transaction, de rembourser au vendeur tant le coût de remplacement des électrovannes que les frais d'expertise y afférents, le fournisseur n'avait pas admis dans cet acte sa responsabilité pour avoir livré des marchandises viciées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déniant à Couvoir Saint-Michel le droit d'invoquer à son profit la transaction conclue entre le vendeur et le fabricant des marchandises viciées, sans rechercher si celui-ci n'avait pas reconnu sa responsabilité pour avoir fourni des marchandises viciées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165, 2044, 2048 et 2049 du Code civil ; alors que, en outre, en ne recherchant pas si, en acceptant un remboursement au profit du vendeur, le fabricant n'avait pas avoué avoir livré des marchandises viciées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354, 2044, 2048 et 2049 du même Code ; alors que, enfin, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Couvoir Saint-Michel l'invitant à constater que les termes de la transaction se trouvaient corroborés par des attestations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Couvoir Saint-Michel, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), au profit de la société Burkert Contromatic, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Couvoir Saint-Michel, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Burkert Contromatic, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Couvoir Saint-Michel (Couvoir Saint-Michel), actuellement en liquidation judiciaire, a commandé à la société Ateliers de construction Louis X... (X...) un dispositif complet d'incubation d'oeufs de cane de Barbarie ; que, soutenant qu'il n'aurait donné tout le rendement et toutes les performances d'exploitation qui en étaient attendues qu'à compter du 24 février 1989, date à laquelle X... a remplacé toutes les électrovannes de marque Burkert Contromatic par des éléments d'une autre marque, le liquidateur judiciaire de Couvoir Saint-Michel a fait assigner la société Burkert Contromatic (Burkert) en paiement des pertes d'exploitation ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Couvoir Saint-Michel fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande après avoir jugé que la responsabilité de Burkert n'était pas établie, alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas si, en acceptant, par une transaction, de rembourser au vendeur tant le coût de remplacement des électrovannes que les frais d'expertise y afférents, le fournisseur n'avait pas admis dans cet acte sa responsabilité pour avoir livré des marchandises viciées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 2044, 2048 et 2049 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déniant à Couvoir Saint-Michel le droit d'invoquer à son profit la transaction conclue entre le vendeur et le fabricant des marchandises viciées, sans rechercher si celui-ci n'avait pas reconnu sa responsabilité pour avoir fourni des marchandises viciées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165, 2044, 2048 et 2049 du Code civil ; alors que, en outre, en ne recherchant pas si, en acceptant un remboursement au profit du vendeur, le fabricant n'avait pas avoué avoir livré des marchandises viciées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354, 2044, 2048 et 2049 du même Code ; alors que, enfin, en omettant de s'expliquer sur les conclusions de Couvoir Saint-Michel l'invitant à constater que les termes de la transaction se trouvaient corroborés par des attestations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la transaction, conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, n'a pas eu d'autre effet que de mettre un terme au litige opposant X... et Burkert et ne comporte, de la part de la seconde, aucune reconnaissance de responsabilité pouvant bénéficier à Couvoir Saint-Michel, dont la qualité d'ayant cause de X... ne lui permet pas de déduire des conséquences de droit excédant l'objet précis de cet acte ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et, sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés pris de dénaturation, d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles 1315, 1353 et 1641 et suivants du Code civil, ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, non tenue de suivre Couvoir Saint-Michel dans le détail de son argumentation, a, hors toute dénaturation, estimé souverainement que cette société ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Burkert Contromatic la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) transaction
Référence
61372345cd580146774079c9
Données disponibles
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