Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mai 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079cd
- Date
- 5 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., demeurant route de l'Etang, 97114 Trois Rivières, 2 / la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne, dont le siège est route de l'Etang, 97114 Trois Rivières, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Fédération continentale, dont le siège est ..., 2 / de la société Financière pour le crédit-bail, dont le siège est ..., 3 / de la société Sogelease Antilles, anciennement dénommée Sofinabail, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... et la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a débouté M. X... de son appel en garantie dirigé contre la compagnie d'assurances Fédération continentale ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 juin 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Boulangerie-pâtisserie Trois Riviérienne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mai 1999
Référence
61372345cd580146774079cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel