Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 1999
- ECLI
- 61372345cd580146774079ee
- Date
- 11 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis, René X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1996 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 74160 Collonges-sous-Salève, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 août 1994 et sur un arrêté de cessibilité du 12 février 1996, le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1996 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X..., au profit de la commune de Collonges-sous-Salève ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 22 février 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Collonges-sous-Salève aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 1999
Référence
61372345cd580146774079ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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