Cour de Cassation · soc — 14 avril 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a01
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que dans la mesure où son reclassement dans l'entreprise dans un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure est impossible ; que M. X... avait fait valoir, tant en s'appropriant les motifs des premiers juges que dans ses propres conclusions, que le poste de coupeur de pièces travaillant en semaine et pour une durée déterminée de six mois qui lui avait été proposé et qu'il avait refusé correspondait à un déclassement ; que M. Z... Ahmed, délégué syndical, avait été reclassé comme tisserand de semaines, alors qu'il travaillait auparavant dans la même équipe que lui et disposait d'une ancienneté à peine supérieure de quelques mois ; que les charges de famille de M. Y... étaient inconnues ; que M. X... assumait, quant à lui, l'entretien de quatre enfants dont certains en bas âge ; que ses qualités professionnelles n'avaient pas été remises en cause ; que l'employeur n'avait pas fourni au conseil de prud'hommes les éléments objectifs qu'il avait pris en considération pour arrêter son choix ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché sur quels critères la société Velcorex s'était appuyée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le reclassement de M. X... dans son emploi était impossible et donc que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Husseyin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Saic Velcorex, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Saic Velcorex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 10 juin 1974 par la société Velcorex en qualité de tisserand, a été licencié pour motif économique le 27 mai 1992 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 1997) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que dans la mesure où son reclassement dans l'entreprise dans un emploi de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure est impossible ; que M. X... avait fait valoir, tant en s'appropriant les motifs des premiers juges que dans ses propres conclusions, que le poste de coupeur de pièces travaillant en semaine et pour une durée déterminée de six mois qui lui avait été proposé et qu'il avait refusé correspondait à un déclassement ; que M. Z... Ahmed, délégué syndical, avait été reclassé comme tisserand de semaines, alors qu'il travaillait auparavant dans la même équipe que lui et disposait d'une ancienneté à peine supérieure de quelques mois ; que les charges de famille de M. Y... étaient inconnues ; que M. X... assumait, quant à lui, l'entretien de quatre enfants dont certains en bas âge ; que ses qualités professionnelles n'avaient pas été remises en cause ; que l'employeur n'avait pas fourni au conseil de prud'hommes les éléments objectifs qu'il avait pris en considération pour arrêter son choix ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché sur quels critères la société Velcorex s'était appuyée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que le reclassement de M. X... dans son emploi était impossible et donc que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'employeur avait tenté de reclasser le salarié et, d'autre part, qu'il avait pris en compte l'ensemble des critères légaux pour déterminer l'ordre des licenciements et que M. Y... avait été maintenu dans l'entreprise en raison de ses qualités professionnelles supérieures attestées par la perception de primes de tissages mensuelles plus élevées que celles du salarié, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 avril 1999
Référence
61372345cd58014677407a01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel