Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a0c
- Date
- 7 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean Y..., liquidateur amiable de la société Clinique Wulfran Puget, domicilié ..., 2 / de M. Douhaire, commissaire à l'exécution du plan de cession, domicilié ..., 3 / de M. X..., administrateur provisoire, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. A..., représentant des créanciers, domicilié ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale faite le 27 mars 1997 au secrétariat de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. Z..., agissant en qualité de mandataire de Mlle Danielle Z..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 27 janvier 1997 ; que le pouvoir produit par ce mandataire est daté du 20 septembre 1996 ; Attendu qu'un tel pouvoir, antérieur à la décision attaquée, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372345cd58014677407a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA