Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a0f
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et un ensemble routier composé d'un tracteur, appartenant à la société Toekomst, et d'une remorque, propriété de la société Ziegler, ensemble conduit par un préposé de la société Toekomst ; que M. Y..., blessé, a assigné en référé ces deux sociétés et leurs assureurs respectifs, d'une part la société Commercial Union Belgium et le BCF, d'autre part la société Axa Belgium aux fins de provision ; Sur les pourvois, en tant que dirigés contre l'arrêt du 20 décembre 1996 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande contre tous les défendeurs, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut allouer une provision que si la créance alléguée ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; qu'à cette fin, il doit apprécier cette créance au regard de la contestation élevée par le défendeur ; que la société Toekomst, assurée par la compagnie Commercial Union Belgium, représentée en France par le Bureau central français, soutenait que le chauffeur de l'ensemble routier avait aperçu l'arrivée du véhicule conduit par la victime, M. Y..., et l'avait alerté par des appels de phares et que de surcroît, la route était rectiligne et dégagée, que la visibilité était bonne et qu'enfin l'absence de traces de freinage démontrait que M. Y..., ne contrôlant nullement la vitesse de son propre véhicule, avait commis une faute à l'origine de l'accident ; qu'en refusant d'examiner les pièces versées aux débats et en affirmant que l'examen des fautes du conducteur victime relèverait du juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ziegler, dont le siège est ..., (Belgique), en cassation de deux arrêts rendus le 11 septembre 1996 et le 20 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 1 / de la société Axa Belgium, dont le siège est rue de l'Hôtel des Monnaies 4B, 10600 Bruxelles, (Belgique), 2 / de M. Serge Y..., demeurant ..., 3 / du Bureau central français (BCF), représentant en France la société française Commercial Union Belgium, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ..., 5 / de la société Commercial Union Belgium NV, dont le siège est Herrmann X... 54, 1160 Brussel, (Belgique), 6 / de la société Toekomst, dont le siège est Diksmuidestwg 35, 8830 Hooglede WV, (Belgique), défendeurs à la cassation ; La Société Axa Belgium a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ; La société Commercial Union Belgium NV et le Bureau central français ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 11 septembre 1996 ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ziegler, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa Belgium, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Commercial Union Belgium NV et du Bureau central français, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et un ensemble routier composé d'un tracteur, appartenant à la société Toekomst, et d'une remorque, propriété de la société Ziegler, ensemble conduit par un préposé de la société Toekomst ; que M. Y..., blessé, a assigné en référé ces deux sociétés et leurs assureurs respectifs, d'une part la société Commercial Union Belgium et le BCF, d'autre part la société Axa Belgium aux fins de provision ; Sur les pourvois, en tant que dirigés contre l'arrêt du 20 décembre 1996 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Ziegler s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 1999, que la société Axa Belgium a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, mais que leur mémoire respectif ne contiennent aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle des pourvois ; Sur le pourvoi incident de la société Commercial Union Belgium et du BCF, qui est préalable : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande contre tous les défendeurs, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut allouer une provision que si la créance alléguée ne se heurte pas à une contestation sérieuse ; qu'à cette fin, il doit apprécier cette créance au regard de la contestation élevée par le défendeur ; que la société Toekomst, assurée par la compagnie Commercial Union Belgium, représentée en France par le Bureau central français, soutenait que le chauffeur de l'ensemble routier avait aperçu l'arrivée du véhicule conduit par la victime, M. Y..., et l'avait alerté par des appels de phares et que de surcroît, la route était rectiligne et dégagée, que la visibilité était bonne et qu'enfin l'absence de traces de freinage démontrait que M. Y..., ne contrôlant nullement la vitesse de son propre véhicule, avait commis une faute à l'origine de l'accident ; qu'en refusant d'examiner les pièces versées aux débats et en affirmant que l'examen des fautes du conducteur victime relèverait du juge du fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'ensemble routier effectuait de nuit un demi-tour sur la chaussée en en barrant toute la largeur ; Qu'au vu de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la contestation sur l'exclusion ou la limitation du droit à indemnisation de la victime en raison de la faute alléguée à son encontre ne se trouvait pas suffisamment sérieuse en l'état des pièces versées aux débats, et lui allouer une provision à la charge de la société Toekomst et de son assureur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de la société Ziegler et le pourvoi incident de la société AXA Belgium, réunis : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé en référé une provision au créancier ; qu'en vertu des deux derniers, seuls, son conducteur ou son gardien peuvent être déclarés responsables d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; Attendu que l'arrêt accueille la demande contre la société Ziegler comme propriétaire de la remorque en énonçant que la discussion sur le transfert de sa garde relève du fond et ne peut faire obstacle à une condamnation provisionnelle ; Qu'en statuant par de tels motifs alors que l'obligation de la société et de son assureur étaient sérieusement contestables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance des pourvois en tant que dirigés contre l'arrêt du 20 décembre 1996 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de M. Y... à l'encontre de la société Ziegler et de la société Axa Belgium, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Rejette la demande de la société Ziegler pour frais irrépétibles ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- refere
Référence
61372345cd58014677407a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel