Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a11
- Date
- 24 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997) d'une part, d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 1997 et déclaré en conséquence irrecevables les conclusions signifiées par l'épouse postérieurement à cette date, d'autre part, d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alloué à la femme une prestation compensatoire et donné acte au mari de ce qu'il déclarait révoquer les avantages matrimoniaux consentis à celle-ci, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme X... avait été informée de la date de la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; en second lieu, que le juge, qui, en application de l'article 245 du Code civil se propose de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doit inviter les parties à présenter leurs observations, non seulement sur le versement d'une prestation compensatoire, mais sur toutes les conséquences d'un tel divorce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir envoyé les parties à la mise en état, par un arrêt avant dire droit, pour leur permettre de conclure sur une éventuelle demande de prestation compensatoire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'ensemble des conséquences d'un divorce aux torts partagés, la cour d'appel a violé les articles 245 du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Marie, Henry X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 1997) d'une part, d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 1997 et déclaré en conséquence irrecevables les conclusions signifiées par l'épouse postérieurement à cette date, d'autre part, d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alloué à la femme une prestation compensatoire et donné acte au mari de ce qu'il déclarait révoquer les avantages matrimoniaux consentis à celle-ci, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme X... avait été informée de la date de la clôture de l'instruction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; en second lieu, que le juge, qui, en application de l'article 245 du Code civil se propose de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur la seule demande de l'un d'eux, doit inviter les parties à présenter leurs observations, non seulement sur le versement d'une prestation compensatoire, mais sur toutes les conséquences d'un tel divorce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir envoyé les parties à la mise en état, par un arrêt avant dire droit, pour leur permettre de conclure sur une éventuelle demande de prestation compensatoire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'ensemble des conséquences d'un divorce aux torts partagés, la cour d'appel a violé les articles 245 du Code civil et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme X... n'ayant pas invoqué dans ses écritures devant la cour d'appel le fait qu'elle n'aurait pas été informée de la date de clôture de l'instruction, le moyen, mélangé de fait et de droit est, en sa première branche, nouveau ; Et attendu, en sa seconde branche, que Mme X... s'étant bornée dans ses conclusions d'appel signifiées le 4 novembre 1996 après l'arrêt avant dire droit, à solliciter le sursis à statuer, est donc irrecevable à présenter un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel et par le fait même nouveau ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1999
Référence
61372345cd58014677407a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel