Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a12
- Date
- 17 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mme Y..., épouse séparée de corps, a été condamnée aux dépens d'appel d'une instance tendant à la modification de la pension alimentaire précédemment fixée pour l'entretien de ses enfants mineurs ; qu'elle a contesté l'état de frais et émoluments vérifié par le greffier en chef qu'avait établi la société civile professionnelle X... et George titulaire d'un office d'avoués, laquelle avait occupé pour M. Y... dans l'instance d'appel ; Attendu que pour fixer l'intérêt du litige à une valeur égale au montant de 10 mois de la pension alimentaire allouée par la cour d'appel, l'ordonnance a pris en compte le montant de la pension échu à la date de l'arrêt ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X... et George, prise en la personne de MM. X... et George, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de Mme Jacqueline Z..., épouse Y... , demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCP X... et George, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 29.3 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, près les cours d'appel ; Attendu que pour les demandes en révision de l'obligation alimentaire, le capital représentatif de l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale au montant de 3 années de la pension allouée ; qu'en cas de durée moindre, connue au jour de l'arrêt, cette valeur est calculée en fonction de cette durée ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que Mme Y..., épouse séparée de corps, a été condamnée aux dépens d'appel d'une instance tendant à la modification de la pension alimentaire précédemment fixée pour l'entretien de ses enfants mineurs ; qu'elle a contesté l'état de frais et émoluments vérifié par le greffier en chef qu'avait établi la société civile professionnelle X... et George titulaire d'un office d'avoués, laquelle avait occupé pour M. Y... dans l'instance d'appel ; Attendu que pour fixer l'intérêt du litige à une valeur égale au montant de 10 mois de la pension alimentaire allouée par la cour d'appel, l'ordonnance a pris en compte le montant de la pension échu à la date de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il devait prendre en considération une valeur égale au montant de 3 années de la pension allouée, sauf si la durée connue de la contribution était inférieure à 3 ans, constatation qui ne figure pas précisément dans l'ordonnance, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372345cd58014677407a12
Données disponibles
- Texte intégral