Cour de Cassation · soc — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a17
- Date
- 7 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, lors de l'audience de la cour d'appel du 14 mai 1997, l'appelant a remis pour la première fois ses conclusions à la barre ; que la cour d'appel, en en prenant connaissance, n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, car la société Triton international, découvrant, pour la première fois, ces conclusions, n'a pu organiser sa défense en temps utile et fournir les pièces nécessaires à celle-ci ; qu'en effet, cette affaire avait déjà fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'appelant, le 30 octobre 1996, afin que celui-ci puisse établir des conclusions et les communiquer à la société Triton international (ce qui n'avait pas été fait) ; que l'appelant a toujours montré une absence totale de diligence en ne remettant aucune conclusion en première instance devant le conseil de prud'hommes, ni devant la cour d'appel dont la première audience du 30 octobre 1996, ni avant l'audience de renvoi du 14 mai 1994, la première évocation de ses moyens ayant été seulement faite au cours de cette audience à la barre ; qu'en conséquence, la société Triton international n'a pas apporté à la barre la preuve de sa défense : à savoir que l'appelant avait bien eu, dès son entrée dans l'entreprise, connaissance de la convention collective s'appliquant à l'ensemble des salariés, comme l'atteste le témoignage d'un autre salarié de l'entreprise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Triton international, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit à compter du 30 janvier 1993 par la société Triton international ; que, par lettre du 5 mars 1993, cette dernière a fait connaître au salarié qu'elle mettait fin à sa période d'essai ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1997) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que, lors de l'audience de la cour d'appel du 14 mai 1997, l'appelant a remis pour la première fois ses conclusions à la barre ; que la cour d'appel, en en prenant connaissance, n'a pas respecté le principe du contradictoire et a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, car la société Triton international, découvrant, pour la première fois, ces conclusions, n'a pu organiser sa défense en temps utile et fournir les pièces nécessaires à celle-ci ; qu'en effet, cette affaire avait déjà fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'appelant, le 30 octobre 1996, afin que celui-ci puisse établir des conclusions et les communiquer à la société Triton international (ce qui n'avait pas été fait) ; que l'appelant a toujours montré une absence totale de diligence en ne remettant aucune conclusion en première instance devant le conseil de prud'hommes, ni devant la cour d'appel dont la première audience du 30 octobre 1996, ni avant l'audience de renvoi du 14 mai 1994, la première évocation de ses moyens ayant été seulement faite au cours de cette audience à la barre ; qu'en conséquence, la société Triton international n'a pas apporté à la barre la preuve de sa défense : à savoir que l'appelant avait bien eu, dès son entrée dans l'entreprise, connaissance de la convention collective s'appliquant à l'ensemble des salariés, comme l'atteste le témoignage d'un autre salarié de l'entreprise ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure, que l'employeur ait demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour justifier de son affirmation selon laquelle il aurait informé le salarié, lors de son embauche, de ce que la convention collective applicable prévoyait une période d'essai, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Triton international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372345cd58014677407a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel